C’est à l’employeur de prouver que le salarié a bien bénéficié de congés payés

Jurisprudence
Paie Congés payés

Il appartient à l'employeur de prendre les mesures à assurer au salarié la possibilité d'exercer son droit à congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

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Un salarié est engagé en qualité d'éducateur sportif à compter du 14 octobre 2013, par contrat unique d'insertion par une association sportive.

Le 31 mars 2015, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, notamment en matière de congés payés. 

La cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 10 avril 2018, déboute le salarié de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.

La Cour de cassation casse et annule cet arrêt, estimant présentement que : 

  1. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit ;
  2. Il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
  • Celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
  • Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

C’est ainsi qu’il :

  • Appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés payés ;
  • Et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.


    Dans la présente affaire :
  • La cour d’appel déboutait le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
  • Retenant que le salarié contestait avoir été en congés sur la période du 9 au 30 juin 2014 ;
  • Alors que l’employeur ne produisait pas les éléments de preuve suffisants d'un travail pendant cette période, les deux attestations relatant la présence du salarié sur le stade le 28 juin 2014, soit un jour de week-end, pouvant tout aussi bien se rapporter à une participation à titre bénévole pour suivre son équipe.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :

6. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

7. Aux termes du deuxième, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

8. Aux termes du dernier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

9. Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

10. Pour débouter le salarié de sa demande de fixation de créance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés au passif de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que le salarié conteste avoir été en congés sur la période du 9 au 30 juin 2014. Il ajoute qu'il ne résulte pas des pièces produites les éléments de preuve suffisants d'un travail pendant cette période, les deux attestations relatant la présence du salarié sur le stade le 28 juin 2014, soit un jour de week-end, pouvant tout aussi bien se rapporter à une participation à titre bénévole pour suivre son équipe.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association Entente sportive Uzès Pont du Gard une créance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Cour de cassation du , pourvoi n°19-19223

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions concernant la prise des congés payés.

Prise des congés payés : dès l’embauche

Modification importante de la loi travail, l’article L 3141-12 modifié (ordre public) confirme que désormais les congés peuvent être pris dès l’embauche.

Article L3141-12

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.

Période estivale

L’article L 3141-13 modifié par la présente loi, confirme que les congés payés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Article L3141-13

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Nous distinguons ainsi 2 périodes comme suit :

  1. La période estivale : du 1er mai N au 31 octobre N ;
  2. La période que l’on nomme parfois « 5ème semaine » mais qui correspond en fait à la prise du solde des congés payés et qui s’étend du 1er novembre N au 30 avril N+1.

Fixation période prise des congés payés

Dans le cadre du champ de la négociation collective, l’article L 3141-15 confirme que la période de prise des congés payés peut être fixée par :

  • Un accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, par une convention un accord de branche.

À défaut de stipulations à ce sujet dans les accords collectifs ou convention, l’article L 3141-16 (dispositions supplétives) confirme que l’employeur définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la période de prise des congés.

Information période de prise des congés payés

Selon l’article D 3141-5 :

  • La période de prise des congés payés est portée, par l’employeur, à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période.

Article D3141-5


La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période

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