Il n’est pas nécessaire de préciser l’identité des DP sur la lettre de convocation à l’entretien préalable

Jurisprudence
Licenciement

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Une salariée est engagée le 3 mars 2010 en qualité d'attachée commerciale.

En arrêt maladie à compter du 14 juin 2010, elle est licenciée le 24 décembre 2010 en raison de ses absences perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de la remplacer à titre définitif.

Mais la salariée décide de saisir la juridiction prud’homale, elle estime que la procédure de licenciement est frappée d’irrégularité, compte tenu de l’absence de l’absence de précisions sur l’identité des DP pouvant l’assister lors de l’entretien préalable. 

Dans son arrêt du 4 décembre 2014, la Cour d'appel de Paris donne raison à la salariée, condamnant à cette occasion l’employeur à verser des dommages et intérêts d’un montant de 2.188 €.

Pour ne pas avoir précisé l’identité des DP dans la lettre de convocation, l’employeur « a privé d'effectivité la possibilité d'assistance de la salariée à l'entretien préalable ».  

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable, si elle doit préciser que la personne convoquée peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou s'il n'y a pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, qu'elle peut se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet, cette lettre doit mentionner, dès lors qu'il existe des délégués du personnel, leur identité afin d'assurer l'effectivité de l'assistance et qu'en ne précisant pas l'identité des délégués du personnel dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur a privé d'effectivité la possibilité d'assistance de la salariée à l'entretien préalable ;

Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, considérant que cette dernière ajoute une condition à la loi.

Les deux parties sont renvoyées vers une nouvelle cour d’appel.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé les textes susvisés ;
Vu l' article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à verser à Mme X... la somme de 2 188 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-12522

L’affaire présente est pour nous l’occasion de rappeler quelques principes concernant l’assistance du salarié durant l’entretien préalable au licenciement.

Assistance du salarié lors de l’entretien préalable

2 situations sont alors à envisager :

L’entreprise dispose d’IRP : 

Le salarié a la possibilité d’être assisté lors de l’entretien préalable par une personne de son choix, salariée de l’entreprise.

L’entreprise ne dispose pas d’IRP : 

Lorsque l’entreprise est dépourvue d’IRP, le salarié peut se faire assister :

  • Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ;
  • Soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. 

Article L1232-4

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.

Nota : 

La mention de possibilité d'assistance par un conseiller du salarié dans une entreprise pourvue d'IRP (ouvrant « au salarié une option qui n'existe pas ») constitue une irrégularité de procédure. 

Cour de cassation du 19/11/2008 pourvoi 07-43191

La liste des conseillers est tenue à disposition des salariés. 

L’employeur doit indiquer :

  • La référence de la mairie du lieu du domicile du salarié s’il réside dans le même département que celui où se situe le siège social.
  • L’adresse de la mairie de son lieu de travail s’il demeure en dehors de ce département.

Article D1232-5

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.

Le salarié qui souhaite se faire assister par un conseiller du salarié, informe l’employeur de sa démarche.

Article R1232-2

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié qui souhaite se faire assister, lors de l'entretien préalable à son licenciement, par un conseiller du salarié communique à celui-ci la date, l'heure et le lieu de l'entretien.
Le salarié informe l'employeur de sa démarche

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