Se rétracter d’une rupture conventionnelle est possible, encore faut-il utiliser le bon interlocuteur !

Jurisprudence
Rupture conventionnelle

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous célébrons aujourd'hui, en ce 31 décembre 2015, notre... 600ème jurisprudence commentée !

Comme nous vous l’indiquions dans une précédente publication, une fois n’est pas coutume, la présente affaire fait l’objet de 2 actualités.

Après avoir abordé pour la même affaire, l’articulation entre la prise d’acte et la convention de rupture, nous abordons cette fois la rétractation.

Un salarié est engagé le 9 décembre 2002 en qualité de magasinier livreur.

L’employeur et le salarié ont, le 6 juin 2009, signé une convention de rupture fixant au 16 juillet 2009 la date de rupture du contrat de travail, le délai de rétractation expirant le 22 juin 2009.

Par courrier du 21 juin 2009 adressé à l'autorité administrative, l'avocat du salarié indique que son client entend rétracter la convention de rupture.

La convention de rupture est finalement homologuée le 13 juillet 2009.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale. 

Dans son arrêt du 27 février 2014, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence déboute le salarié de sa demande, estimant que le salarié ne s’est pas rétracté dans les formes légales.

En effet, l’avocat du salarié s’était adressé à l’administration et non à l’employeur pour notifier la rétractation, il s’en suit que cette rétraction est dénuée d’effet ! 

La Cour de cassation confirme l’arrêt et rejette le pourvoi. 

Extrait de l’arrêt :

(…) Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, (…) un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture
Et attendu qu'il résulte du renvoi par l'arrêt attaqué aux conclusions des parties, que tous les manquements invoqués par le salarié étaient antérieurs à l'expiration, le 22 juin 2009, du délai de rétractation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-17539

Profitons de la présente affaire, pour rappeler quelques notions importantes concernant le délai de rétractation.

Précisions sur le délai de rétractation 

Le délai court à compter de la date de signature de la convention, plus précisément, il démarre au lendemain de cette date et prend fin 15 jours plus tard, à 24 heures. 

Article L1237-13

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Forme de la rétractation

Il n’existe pas de forme légale concernant la rétractation.

Toutefois, le Code du travail évoque qu’elle soit exprimée au moyen d’une lettre, que l’on peut conseiller d’adresser en recommandée avec avis de réception.

Article L1237-13

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

(…)

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Un arrêt de la Cour d’appel de Bourges a admis que la rétractation soit exercée par mail.

Arrêt Cour d’appel de Bourges 16/09/2011 arrêt 10/01735

La rétractation a pour conséquence de continuer les relations contractuelles dans les termes antérieurs.

Effet de l’erreur sur le calcul du délai de rétractation

Une salariée et son employeur concluent une convention de rupture le vendredi 27 novembre 2009, à effet au 4 janvier 2010.

La convention de rupture précise que le délai de rétractation de 15 jours expire le vendredi 11 décembre 2009.

La convention de rupture est adressée le 15 décembre 2009 puis homologuée le 17 décembre 2009.

La salariée décide de saisir la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de cette convention et le paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution du contrat de travail que de la rupture.

La Cour de cassation, tout comme l’avait fait la cour d’appel précédemment, déboute la salariée de sa demande, estimant qu’une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de 15 jours ne pouvant entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu’une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail ne pouvant entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation, la cour d’appel, qui a exclu tout vice du consentement, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation : Audience publique du 29 janvier 2014 Rejet Arrêt no 207 FS-P+B Pourvoi no W 12-24.539

Vous pouvez retrouver cet arrêt en détails, sur notre site, en cliquant ici.

Demande homologation de la DIRECCTE

À l’issue du délai de rétractation, l’employeur, ou le salarié, adresse la demande d’homologation à la  DIRECCTE.

L’envoi se fait, au plus tôt, le lendemain de la fin du délai de rétractation.

Notons que si l’envoi se fait avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours calendaires, la rupture conventionnelle est déclarée nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Arrêt Cour d’appel de Lyon 26/08/2011 arrêt 11/00551

Le dépôt peut se faire à la DIRECCTE directement, même s’il est conseillé de faire un envoi par lettre recommandée avec avis de réception.

Article L1237-14

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

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