Quand un vol de documents est « autorisé » par la Cour de cassation !

Jurisprudence
Prud'hommes

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La présente affaire n’est pas banale.

Elle concerne un salarié qui, informé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, dérobe certains documents lui permettant de préparer sa défense.

Les faits se déroulent environ 2 semaines avant l’entretien préalable au licenciement. 

Par la suite, le salarié qui avait saisi la juridiction prud’homale, produit ces mêmes documents devant le Conseil de prud’hommes. 

L’employeur, de son côté, avait dénoncé les faits dans le cadre d’une plainte pénale pour vol. 

La Cour de cassation, confirme l’arrêt rendu par la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 14 mars 2013, et donne raison au salarié dans la présente affaire.

Les juges indiquent que le salarié, informé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, avait appréhendé, sous forme de photocopies, des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui étaient strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige prud'homal l'opposant à son employeur.

En d’autres termes, le salarié n’avait même pas « volé » les documents, mais s’était contenté de les photocopier.

Extrait de l’arrêt :

 

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, d'où il ressort que, d'une part, les éléments constitutifs du délit de faux n'étaient pas caractérisés, et que, d'autre part, informé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, M. Y...avait appréhendé, sous forme de photocopies, des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui étaient strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige prud'homal l'opposant à M. X..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°13-84414

Même si cette affaire peut surprendre le lecteur, surtout par le titre, il ne s’agit en l’espèce que d’une confirmation de jurisprudence, et nous rappelons ci-après un précédent arrêt à ce sujet.

Précisons qu’il ne s’agit pas d’un « vol » à proprement parler, mais de photocopies de documents auxquels le salarié avait accès durant son temps de présence, et surtout qu’ils venaient étayer son action faxe au conseil de prud’hommes.

Arrêt du 16 juin 2011

En conclusion de cet arrêt du 16 juin 2011, il est confirmé qu’un salarié ne peut pas être poursuivi pour vol des documents de l’entreprise lorsque 2 conditions sont cumulativement réunies :

  1. Le salarié a obtenu les documents dans l’exercice de ses fonctions ;
  2. Et la production de ces documents devant les juges est strictement nécessaire à la défense future du salarié.

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information des chefs de vol et abus de confiance a été ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société C…, qui reprochait à son directeur général délégué, M X..., d'avoir transféré sur sa messagerie personnelle des documents de l'entreprise ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X..., avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il a engagée peu après, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation  chambre criminelle  Audience publique du jeudi 16 juin 2011
N° de pourvoi: 10-85079

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