8 jours de retard pour remettre l’attestation Pôle emploi déclenchent le paiement de dommages-intérêts au salarié

Jurisprudence
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Un salarié est engagé le 20 octobre 2004 en qualité d'ingénieur cadre.

Il fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 2 mars 2009, puis est licencié le 13 mars 2009.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale de nombreuses demandes, parmi lesquelles figure une demande de paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande.

Elle relève que l'attestation destinée à Pôle emploi avait été remise après corrections 8 jours après la fin du préavis, ce qui ne constituait qu’un faible retard et que le salarié n'apportait pas la preuve du préjudice qui en résultait pour lui. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, la cour d'appel, après avoir relevé que l'attestation destinée à Pôle emploi a été remise après corrections huit jours après la fin du préavis, retient qu'il s'agit d'un faible retard et que le salarié n'apporte pas la preuve du préjudice qui en est résulté pour lui ;

La Cour de cassation n’est pas du même avis, estimant que toute remise tardive de l’attestation Pôle emploi cause un préjudice qui doit être réparé.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive de ces documents au salarié entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux frais non réglés et au défaut de mention relative au droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 5 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-18850

L’attestation Pôle emploi

Depuis le 1er janvier 2012, l’attestation Pôle emploi est transmise par voie télématique pour les entreprises comptant un minimum d’effectif de 10 salariés.

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Article R1234-9

Modifié par Décret n°2011-138 du 1er février 2011 - art. 1

L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)

L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. (1)

NOTA :

(1) Décret n° 2011-138 du 1er février 2011, article 2 : ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Confirmation de jurisprudence

L’affaire concernée 

Un salarié est engagé en qualité de poseur-plaquiste.

Il est licencié le 5 octobre 2009 et saisit la juridiction prud'homale, réclamant le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents sociaux dont l'attestation destinée à Pôle emploi.

L’arrêt de la cour d’appel 

La cour d’appel déboute le salarié de sa demande, estimant que le salarié n’apporte pas la preuve du préjudice subi par la remise tardive de l’attestation Pôle emploi. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents sociaux dont l'attestation destinée à Pôle emploi, l'arrêt retient que l'intéressé n'apporte pas la preuve de ce préjudice ;

L’arrêt de la Cour de cassation 

Ce n’est pas du tout l’avis de la Cour de cassation qui considère qu’entraîne un préjudice, qui doit être réparé par les juges du fond :

Le défaut de remise de l’attestation Pôle emploi ;

Ou sa remise tardive. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande (…) de dommages-intérêts pour absence de remise des documents sociaux, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 27 novembre 2013
N° de pourvoi: 12-21493

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