Pas d’indemnités pour non respect de la procédure de licenciement en cas de prise d’acte justifiée

Jurisprudence
Prise acte rupture contrat travail

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Un salarié est engagé à compter du 1er septembre 2005 par contrat CDI en qualité de technico-commercial.

Il prend acte de la rupture de son contrat de travail le 17 septembre 2010.

Les griefs invoqués sont reconnus fondés, la prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Le salarié saisit la juridiction prud'homale afin d’obtenir de surcroit le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison au salarié, lui attribuant une indemnité pour non-respect de 200 €. 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis.

Les juges cassent et annulent l’arrêt de la cour d’appel, considérant que l’indemnité n’est due qu’en cas d’une rupture du contrat de travail par un licenciement et non en cas de prise d’acte. 

Extrait de l’arrêt :

Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ;
Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le condamne à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde au salarié une indemnité de 200 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-28153

Profitons de la présente affaire pour rappeler quelques notions importantes concernant la prise d’acte

Qui est à l’origine de la prise d’acte ?

Ce mode de rupture est à la seule initiative du salarié. 

De son côté, un employeur qui estime qu’un salarié ne respecte pas ses obligations, doit prendre l’initiative de la rupture du contrat en engageant la procédure de licenciement.

Il n’est en aucun cas en droit de « prendre acte » de la rupture du contrat de travail. 

Les employeurs qui souhaitent rompre un contrat de travail doivent procéder à un licenciement, car la rupture du contrat sans le respect de la procédure de licenciement s’analysera automatique comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que la cour d'appel a estimé que la rupture s'analysait en un licenciement, lequel procédait d'une cause réelle et sérieuse, dès lors que, le contrat de travail n'avait pas été modifié et que le salarié avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture par l'employeur était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le juge ait à rechercher si les faits, reprochés aux salariés étaient ou non fondés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Cour de cassation du 25/06/2003 pourvoi n° 01-40235

Pour quels salariés ? 

Seul le salarié en CDI peut utiliser ce mode de rupture. 

Les salariés en CDD sont exclus de ce dispositif, seule la rupture anticipée du contrat est envisageable dans 5 cas restreints : 

  1. A la demande du salarié et pour conclure un CDI ;
  2. Accord des deux parties (employeur et salarié) ;
  3. Faute grave (ou lourde) du salarié ;
  4. Force majeure ;
  5. En cas d’inaptitude du salarié. 

Prise d’acte : rupture immédiate du contrat 

Une rupture immédiate sans préavis

La prise d’acte de rupture du contrat par le salarié a pour effet de rompre immédiatement sans qu’aucun préavis ne soit effectué. 

Portée du préavis effectué « spontanément »

Le salarié peut accomplir (ou offrir d’accomplir) « spontanément » son préavis, sans que cela puisse remettre en cause la gravité des griefs invoqués envers son employeur.

La Cour de cassation s’est déjà prononcé sur cette circonstance particulière, et avait indiqué que le salarié devait percevoir l’indemnité compensatrice de préavis correspondant au solde du préavis non effectué, la prise d’acte produisant dans le cas présent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant décidé que la prise d'acte du salarié, fondée sur la modification unilatérale de son contrat de travail, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis non exécuté, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du 2/06/2010 pourvoi 09-40215

Nota :

Lorsque le salarié prend acte de la rupture et si les griefs sont fondés, l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est celle acquise à la date de prise d’acte.

Si le salarié effectue un préavis et que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ancienneté doit prendre en compte la période de préavis effectuée, même partiellement. 

Une rupture du contrat  qui s’impose à l’employeur 

La prise d’acte de rupture du contrat de travail s’impose à l’employeur, qui ne peut s’y opposer, mais n’est pas dans l’obligation d’en accuser réception.

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2006), que Mme X…, engagée à compter du 5 juillet 1997 par la société Y…, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le juge des référés afin d'obtenir la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli ses prétentions, alors, selon le moyen : (…)

Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que, constatant que l'employeur refusait de remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, la formation de référé a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 

 Cour de cassation du 04/06/2008 pourvoi 06-45757

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