La liberté d’expression du salarié peut être limitée après son licenciement

Jurisprudence
Transaction

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La présente affaire concerne un journaliste engagé en 1987 par une chaine de télévision.

Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint de la rédaction chargé de la présentation du journal de 20 heures, ou du grand journal du soir susceptible de le remplacer.

Il est licencié par lettre du 17 juillet 2008, et une transaction est conclue entre les parties le 17 septembre par laquelle elles s'interdisaient de se critiquer et de se dénigrer.

Estimant que le salarié par la publication d’un ouvrage en octobre 2008, avait manqué à son engagement, l’ancien employeur saisit la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts. 

La cour d’appel puis la Cour de cassation par la suite donnent raison à l’employeur. 

Les juges précisent également que des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d'autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché, ce qui était le cas en l’espèce.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d'autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché ;

Et attendu qu'après avoir retenu que, par la transaction conclue le 17 septembre 2008, les parties avaient entendu mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement, de nature à nuire à la réputation de son employeur, que cette transaction comportait l'engagement réciproque de cesser tout propos critique et dénigrant, qu'elle était précise dans son objet et quant aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux programmes que le salarié s'engageait à ne pas critiquer ni dénigrer, qu'elle était limitée à dix-huit mois, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle était justifiée et proportionnée au but recherché ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

De ce fait, le salarié se trouve condamné à verser la somme de 400.000 € à son ancien employeur, pour non-respect de la transaction, plus précisément de son article 4.

Extrait de l’arrêt :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à annuler la clause mentionnée à l'article 4 de la transaction et condamné monsieur X... à payer à Y… la somme de 400 000 euros HT à titre de dommages-intérêts ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°12-27284

La présente affaire est pour nous l’occasion de rappeler quels sont les cas permettant de considérer qu’une transaction est nulle ou viciée.

Un consentement « libre et éclairé »

La transaction n’est considérée comme « valable » que si les deux parties, l’employeur et le salarié,  y ont consenti de manière libre et éclairée.

Un objet certain

La transaction doit avoir un objet certain. 

Cour de cassation du 18/05/1999 pourvoi 97-40439

La cause et l’objet doivent être licites

Les parties signataires d’une transaction doivent obligatoirement vérifier que la cause et l’objet sur lequel elle porte ne sont pas illicites.

On entend par « illicites » tout ce qui aurait tendrait vers un résultat prohibé de façon légale ou contraire à l’ordre public.

Exemples concrets :

  • Une transaction qui tendait à qualifier rétroactivement et artificiellement de période d'essai la période qui s'était écoulée en CDI…

 Cour de cassation du 18/06/1996 pourvoi 92-44729

  • Une transaction qui prévoit la renonciation d’un salarié victime d’un accident du travail ou maladie professionnelle à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, moyennant le versement d’une indemnité transactionnelle.

 Cour de cassation du 1/06/2011 pourvoi 10-20178

Exemples de transactions considérées comme nulles

La Cour de cassation s’est penchée plusieurs fois sur les transactions, parfois elle considère que la transaction est nulle et sans effet.

Transaction signée par un salarié illettré

Cas du salarié qui ne savait pas lire le français, et n’avait donc pas compris la signification et la portée de la transaction.

 Cour de cassation du 14/01/1997 pourvoi 95-40287

Une transaction signée… à l’hôpital

Cas particulier d’une salariée qui avait signée une transaction, à l’hôpital et le surlendemain d’une intervention chirurgicale.

La Cour de cassation considère alors que la salariée n’est pas apte à prendre une décision, peu important dans l’affaire présente que l’acte ait été soumis à sa signature par un délégué du personnel.

 Cour de cassation du 18/06/1996 pourvoi 94-43749

La nécessité de laisser au salarié un délai… suffisant

Dans une affaire abordée par la Cour de cassation en 1991, les juges ont reconnu la transaction comme licite, tenant compte du fait qu’un délai de réflexion avait été accordé au salarié concerné.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, dès lors que les mentions invoquées n'étaient pas requises pour la validité de la transaction, a retenu qu'un délai de réflexion avait été accordé à l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première

branche et qui manque en fait pour le surplus, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

 Cour de cassation du 19/03/1991 pourvoi 87-44470

Un consentement non vicié

En respect des conditions prévues par le code civil (articles 1108 et 1109), la transaction sous entend un consentement des deux parties concernées, l’employeur et son salarié, sous réserve qu’il ne soit pas vicié.

Cas permettant de prononcer la nullité de la transaction

Le code civil contient de nombreux articles (articles 1110 et suivants) confirmant que la transaction peut être annulée quand il y a :

  • Dol ;
  • Violence ;
  • Erreur sur la personne ;
  • Erreur sur l’objet de la contestation.

Nota : c’est la partie qui se prévaut de ce que son contentement a été vicié d’en apporter la preuve.

 Cour de cassation du 14/03/2001 pourvoi 99-40925

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