Quand le dénigrement de l’entreprise conduit au licenciement pour faute grave

Jurisprudence
Contrat de travail

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Une salariée est engagée en qualité d'agent à domicile par contrat du 3 octobre 2008, par une association.

Elle est licenciée pour faute grave par lettre du 26 février 2009, l’entreprise ayant relevé le fait que la salariée avait indiqué à deux collègues que l'employeur était au bord de la faillite pour les inciter à le quitter pour venir travailler pour une entreprise concurrente.

Basé sur des faits qui se sont produits en dehors de heures de travail, la salariée considère que licenciement pour faute grave n’est pas fondé.

La cour d’appel puis la Cour de cassation déboutent la salariée de sa demande, estimant que les faits reprochés dénotent un manquement à l'obligation de loyauté envers l'employeur, rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise et constituant une faute grave. 

Extrait de l’arrêt 

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait indiqué à deux collègues que l'employeur était au bord de la faillite pour les inciter à le quitter pour venir travailler pour une entreprise concurrente alors qu'une campagne de dénigrement était organisée par certains membres de cette dernière, la cour d'appel a pu décider que ce comportement, constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté envers l'employeur, rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-19387

La présente affaire aborde la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié, profitons de l’occasion pour rappeler quelques notions concernant le contrat de travail. 

Contrat de travail : 3 éléments sont cumulativement respectés 

Ainsi toute relation contractuelle doit réunir les 3 éléments suivants :

  1. Prestation : le salarié doit réaliser un travail pour lequel a été conclu le contrat de travail ET l’employeur doit lui fournir du travail ;
  2. Subordination : le salarié exerce son activité sous les ordres de son employeur ;
  3. Rémunération : toute personne ayant un contrat de travail doit être rémunérée selon le travail réalisé, sinon il s’agit d’un acte de bénévolat. 

Contrat de travail : obligation de loyauté 

Comme le confirme l’affaire présente, le salarié a une obligation de loyauté envers son employeur, y compris pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La salariée invoquait le fait qu’elle jouissait dans l’entreprise et en dehors de celle-ci d’une liberté d’expression, remettant en cause ainsi son licenciement.

L’argument n’a pas été retenu ni par la cour d’appel, ni par la Cour de cassation. 

Extrait de l’arrêt

ALORS D'UNE PART QUE le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression ; que l'usage de celle-ci ne peut constituer une faute justifiant un licenciement, sauf à caractériser un abus dans l'exercice de ce droit ; qu'en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'une faute grave, que l'exposante, employée en qualité de simple agent à domicile, aurait indiqué à deux de ses collègues, lors d'une conversation au marché, soit hors de l'entreprise, que l'Association employeur « était au bord de la faillite » et les aurait incitées à la quitter pour venir travailler dans une entreprise concurrente, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que les propos qu'aurait ainsi tenus l'exposante caractérisaient un usage abusif de sa liberté d'expression, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

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