Durant la suspension de son contrat de travail pour arrêt de travail, le salarié reste tenu de respecter son obligation de loyauté envers son employeur.
Cette obligation de loyauté n'est pas définie par le code du travail mais ses contours ont été définis par la jurisprudence.
Le salarié en arrêt de travail ne peut pas travailler pour un concurrent de son employeur et doit respecter une obligation de discrétion. Il n'a pas le droit notamment de divulguer des données confidentielles de l'entreprise auxquelles il a accès (secret de fabrication, par exemple).
S'il ne respecte pas ces obligations, il peut être licencié.
La Cour de cassation vient de nous donner une nouvelle illustration de ce principe :
Un peintre, chef d'équipe, en arrêt maladie, avait été licencié pour faute grave pour avoir démarché durant son arrêt une société cliente de son employeur et lui avoir proposé d'intervenir en en qualité de sous-traitant.
Il contestait son licenciement en faisant valoir que :
- Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
- Le seul fait de préparer une future activité concurrente, fût-ce à l'insu de l'employeur, ne constitue pas une faute grave dès lors que cette concurrence n'est pas effective avant l'expiration du contrat de travail.
La Cour d'appel avait toutefois validé le licenciement pour faute grave au motif que le salarié ayant proposé ses services au dirigeant d'une société concurrente pendant son arrêt de travail avait méconnu son obligation de loyauté et que ce manquement constituait une faute grave.
La Cour de cassation confirme l'arrêt en rappelant que pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté.
Le salarié avait proposé de réaliser une activité concurrente de celle de son employeur avant la rupture de son contrat de travail, les travaux énumérés au titre des services proposés étant ceux réalisés par la société. Il en découlait que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté et que ce manquement rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 24-17.418
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