Prise d’acte justifiée quand le contrat de travail prévoit la prise en charge par le salarié des frais professionnels

Jurisprudence
Frais professionnels

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Un salarié est engagé en qualité de VRP, le 27 septembre 2006.

Par lettre du 15 avril 2008, il prend acte de la rupture du contrat de travail au motif que son contrat de travail prévoit la prise en charge des frais professionnels par le salarié, ainsi que l’éventuelle prise en charge des cadeaux offerts à la clientèle.

Il saisit la juridiction prud’homale, afin que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

La Cour de cassation donne raison au salarié, estimant que les clauses contenues dans le contrat de travail sont illicites, la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l’arrêt 

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause, qui faisait dépendre le montant du remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur d'un élément sans rapport avec leur coût, était nulle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ; 
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi : 
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des commissions de retour sur échantillonnage, le condamne à payer à la société Y… les sommes de 800 euros au titre de la non-restitution du véhicule et de son utilisation abusive et de 1 605 euros brut au titre du trop-versé sur commissions et condamne la société Y… à verser à M. X... la somme de 2 608,45 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-15996

Compte tenu de la particularité de la présente affaire, nous consacrons la partie « commentaires » de notre actualité à l’analyse des différentes clauses remises en cause dans le cas présent. 

Clause sur remboursement des frais professionnels 

Une clause du contrat de travail prévoit le versement d’une  "indemnité véhicule" de 400 € en remboursement de l'utilisation professionnelle du véhicule personnel du salarié.

Le souci est que cette participation est conditionnée par l'atteinte des objectifs contractuels fixés en fonction du chiffre d'affaires mensuel.

Pour la Cour de cassation, les frais professionnels qu’engage le salarié doivent être pris en charge par l’employeur, le fait de subordonner le remboursement à la réalisation d’objectif constitue une réelle sanction pécuniaire prohibée. 

Extrait de l’arrêt  

ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que selon cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en outre les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... du 27 septembre 2006 stipulait que M. X... bénéficierait d'un forfait véhicule de 400 euros dès lors qu'il atteindrait un chiffre d'affaires mensuel de 10.000 euros nets ; qu'à défaut, il ne pourrait prétendre au forfait de 400 euros ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il résultait des bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2006 que la société Y... ne lui avait pas payé l'indemnité de 400 euros ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé si l'absence de remboursement de ces frais professionnels liés à l'utilisation du véhicule personnel de M. X... pour les besoins de son activité professionnelle ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée, de sorte qu'elle justifiait la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de la société Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1331-2 du code du travail, ensemble la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;

Clause sur remboursement des cadeaux clients 

Une seconde clause du contrat de travail, déclarée illicite par la Cour de cassation, prévoyait que les cadeaux offerts à la clientèle pouvaient être remboursés par la société au VRP, mais uniquement dans la limite  "de 2% du chiffre d'affaires HT net atteint dans le mois ».

La clause indique qu’au-delà de ce forfait « le montant des cadeaux offerts sera prélevé sur le salarie du mois de travail correspondant ».

Poursuivant le même raisonnement, la Cour de cassation rappelle la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur et que la clause qui prévoit un remboursement sans rapport avec leur coût, est nulle. 

Extrait de l’arrêt 

il était expressément stipulé que « la SA Y... prend en charge les cadeaux offerts aux clients par Monsieur X... dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires HT net atteint dans le mois. Au-delà de ce forfait, le montant des cadeaux offerts sera prélevé sur le salarie du mois de travail correspondant » ; que les bulletins de paie de M. X... mentionnaient de telles retenues dès le premier mois d'exécution du contrat ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de remboursement des retenues sur offre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1331-2 du code du travail, ensemble la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.

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