Appliquer la déduction forfaitaire spécifique aux… bons salariés !

Jurisprudence
Cotisations sociales

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La présente affaire concerne une entreprise du secteur du bâtiment, redressée par les services de l’URSSAF pour une mauvaise application de la DFS.

La société conteste le redressement devant une juridiction de sécurité sociale.

La cour d’appel déboute l’entreprise de sa demande. 

L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation.

Les juges estiment dans l’affaire présente que les arguments de l’URSSAF sont recevables et le redressement justifié.

Le salarié concerné par la DFS n’exerçait pas une activité permanente sur les chantiers. Or, la permanence de l’exercice de l’activité constitue une condition d’application de cette déduction. 

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu que l'article 5 de l'annexe IV du code général des Impôts, auquel renvoie l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, permet une déduction forfaitaire sur la rémunération pour les professions qui y sont mentionnées, et notamment pour les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ;

Que l'arrêt énonce que l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 énumère les sous-groupes de la nomenclature des industries et professions de l'INSEE, et notamment le sous-groupe 4 Q a relatif aux entreprises de travaux publics, 4 Q c relatif aux entreprises de plomberie et couverture, et 4 Q d relatif aux industries du bâtiment; que ce même texte, auquel il se réfère, qualifie d'ouvriers du bâtiment les conducteurs de travaux des entreprises de travaux publics et les maîtres-maçons, mais non les conducteurs de travaux en matière de couverture ; que s'agissant d'une dérogation, celle-ci doit être entendue de manière restrictive ; que par ailleurs, la société ne prouve pas que son salarié avait une activité permanente sur les chantiers, alors que, d'après les éléments relevés par l'agent de contrôle, et non contredits, il effectuait de nombreuses tâches administratives sédentaires, telles que la planification des différents chantiers, le suivi administratif du personnel affecté sur ces derniers et les achats de matériaux ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a jugé à bon droit de valider ce chef de redressement ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-13656

L’affaire présente nous permet d’aborder plus en détails le cas spécifique de la DFS.

Les textes de référence 

Sont concernés par le dispositif, les textes de références suivants :

  • Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale ;
  • Lettre circulaire du 7 janvier 2003 ;
  • Lettre circulaire n°2005-077 du 3 mai 2005 ;
  • Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002.

Un peu d’histoire 

Le Conseil d’État, dans une décision du 29/12/2004 a annulé l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et par voie de conséquence les paragraphes de la circulaire ministérielle d’application du 7 janvier 2003 relatifs à la déduction forfaitaire spécifique.

Suite à cette annulation, la déduction forfaitaire spécifique n’avait plus vocation à s’appliquer. 

Mais afin de pallier les conséquences préjudiciables liées à cette annulation, la lettre circulaire n°2005-077 du 3 mai 2005 a introduit une tolérance administrative permettant aux entreprises de continuer à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions annulées. 

L’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale confère un nouveau fondement juridique à la pratique de la déduction forfaitaire spécifique.

Ce nouvel arrêté met ainsi fin aux tolérances administratives introduites par la circulaire ACOSS n°2005-077 du 3 mai 2005.

Les dispositions transitoires prévues par la circulaire du 3 mai 2005 dans l’attente d’un nouvel arrêté s’appliquent à compter du 1er janvier 2003 jusqu’au 6 août 2005, date de parution du nouvel arrêté. 

Les dispositions du nouvel arrêté s’appliquent à compter du 7 août 2005.  

Mise en œuvre de la DFS 

Afin de pouvoir appliquer la DFS, l’employeur doit respecter : 

  • Le champ des professions concernées déterminé sur la base des interprétations ayant fait l’objet d’une décision de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001 ;  
  • Les taux de déductions tels qu’ils étaient fixés en matière fiscale au 31 décembre 2000 (article 5 de l’annexe IV du CGI) ; 
  • La limite de 7.600 € par salarié et par année civile ; 
  • L’absence de refus exprès du salarié ou de ses représentants (dans ce cadre, les modalités de consultation préalable des salariés ou des représentants visées par la circulaire (accord collectif, accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, procédure de consultation du salarié) doivent être respectées) ;  
  • La date limite d’exercice de l’option qui peut intervenir au plus tard lors de l’établissement de la DADS ;  
  • La règle du non cumul de cette déduction avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels sauf dans les cas limitativement prévus au paragraphe 4.3 de la circulaire du 7 janvier 2003.  

Liste des catégories de salariés concernés 

La liste des salariés concernés est fixée par le CGI (Code Général des Impôts) dans son annexe IV article 5. 

Citons par exemple (liste non exhaustive) : 

  • Les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphies avec un taux de 10% ; 
  • L’aviation marchande avec un taux de 30% ; 
  • Personnes des casinos et cercles avec des taux variables (8%,2%,20%) ; 
  • Les VRP avec un taux de 30% ; 
  • Les ouvriers du bâtiment qui travaillent en atelier ou en usine avec un taux de 10% ; 
  • Etc. 

Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise.  

Par exemple, dans une entreprise relevant du bâtiment et des travaux publics, la pratique de la déduction pour frais ne sera autorisée que pour les ouvriers travaillant sur les chantiers et non au personnel administratif.  

DFS pour mandataires sociaux  

Les mandataires sociaux, bien qu'assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale n'ont pas droit en principe à l'abattement supplémentaire pour frais professionnels. 

Toutefois ils peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, dès lors que l'activité exercée par le dirigeant se trouve dans une profession ouvrant droit à déduction sous réserve que : 

  • La déduction forfaitaire spécifique ne s’applique qu’à la part de rémunération afférente à l’activité ouvrant droit à la déduction ;  
  • L’activité constitue l’exercice d’une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant, justifiant l’attribution d’une rémunération séparée.  

Le mandataire social doit donc être titulaire d’un contrat de travail distinct de son mandat social et bénéficier de deux rémunérations distinctes. 

Application de la DFS : selon un accord collectif ou avec l’accord du salarié 

L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.  

A défaut, l’employeur a l’obligation de demander à chaque salarié d’accepter ou non cette option.  

L’option pourra figurer, soit dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail, soit l’employeur pourra informer chaque salarié individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, du contenu de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits avec un coupon réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. 

DFS prévue par accord s’impose au salarié

Il convient de noter que lorsqu’une convention, un accord collectif ou un accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel a été favorable ou défavorable à ce droit d’option, le salarié ne peut pas le contester.  

Révision en cours d’année 

L’employeur peut réviser son option en cours d’année.  

Toutefois, elle doit être identique pour l’année entière, ce qui implique une régularisation lors de la révision de l’option.  

Après la clôture de l’exercice, une fois que la déclaration annuelle des données sociales est produite, l’option ne peut être révisée.  

Le salarié exerce plusieurs activités 

Lorsqu’un salarié exerce plusieurs activités dont l’une ouvre droit à une déduction supplémentaire, seule la rémunération se rapportant à cette activité bénéficie de cette déduction.  

La rémunération concernée doit donc pouvoir être isolée de l’ensemble des rémunérations perçues.  

 

Respect de l'assiette minimum

Le montant des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance.  

L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne doit pas avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur.

Règle de non cumul 

En cas d’option pour la déduction pour frais professionnels, la base de calcul des cotisations est donc constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels et les avantages en nature.  

Règle de non cumul : les exceptions  

Ainsi ne sont pas réintégrées dans l’assiette de cotisations :  

  • Les indemnités de grand déplacement payées aux ouvriers du bâtiment, cela concerne également les frais de transport exposés à l’occasion des voyages de début et de fin de chantier, ainsi que les voyages de détente (aller et retour du chantier au domicile) prévus par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics ;  
  • Les indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu’aux régisseurs de théâtre qui participent à des tournées théâtrales ;  
  • Les allocations de « saison » allouées aux artistes, musiciens, chefs d’orchestre et autres travailleurs du spectacle engagés par les casinos ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, leurs frais de déplacement. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de la saison ;  
  • Les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d’orchestre, musiciens et choristes à l’occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l’étranger. il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de ces déplacements ;  
  • La contribution patronale à l’acquisition des titres restaurant dans la limite de 5,29 euros et lorsque le montant de la participation est compris entre 50% et 60% de la valeur du titre ; 
  • Les allocations et remboursements de frais professionnels des journalistes professionnels ; 
  • La prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés d’Île-de-France et 50% de la charge totale ou partielle de l’abonnement mensuel par les employeurs de province. 

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