Les coupures illégales d’un temps partiel ne sont assimilables à du temps de travail effectif

Jurisprudence
Temps travail effectif

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Une salariée est engagée le 18 décembre 2006 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'accueil par une société qui exploite une salle de cinéma.

Elle saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir des rappels de salaire. 

Elle indique en effet que sa journée de travail comporte plusieurs interruptions d’activité dont certaines de longues durées.

Elle considère qu’à l’exception de la coupure de 2 heures prévues légalement, les autres périodes devaient être assimilées à du temps de travail effectif, déclenchant ainsi le paiement de rappels de salaire. 

La cour d’appel déboute la salariée de sa demande. 

Les juges de la Cour de cassation en font de même, indiquant que le dépassement des limites relatives aux interruptions d'activité d'un salarié à temps partiel au cours de la même journée de travail ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles en ce sens, être assimilé à du temps de travail effectif. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, d'abord, que si le défaut de respect des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail, relatif aux interruptions d'activité, ouvre droit à réparation du préjudice causé au salarié, le dépassement des limites relatives aux interruptions d'activité d'un salarié à temps partiel au cours de la même journée de travail ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles en ce sens, être assimilé à du temps de travail effectif ;

Attendu, ensuite, que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties ; qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande au titre d'un rappel de salaire en raison du défaut de respect des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail, qu'elle rejetait, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation des conséquences du manquement invoqué ;

Cour de cassation du , pourvoi n°11-23421

Cet arrêt nous permet de rappeler le cas particulier des « coupures » pour les salariés à temps partiel comme suit : 

Les « coupures »

L’horaire de travail quotidien ne peut, en principe, comporter au cours d’une même journée « plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures », sauf convention ou accord collectif de branche étendu. 

Article L3123-16

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions :

1° Soit expressément ;

2° Soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.

Coupures non respectées = sanction pour l’employeur ?

L’affaire présente démontre que l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales. 

Le salarié en a déduit que les coupures devaient alors s’analyser en temps de travail effectif donnant lieu au paiement de rappels de salaires. 

La demande… n’est pas la bonne en l’occurrence. 

Faute d’avoir été requalifiés en temps de travail effectif, les temps de coupures n’ont pas permis au salarié de bénéficier d’un rappel de salaire. 

Une réparation du préjudice,  auquel il aurait pu prétendre, lui aurait été certainement accordé si le salarié… en avait fait la demande. 

Rappelons à ce sujet, que les juges n’ont pas obligation, sauf règles particulières, de requalifier la demande du salarié. 

Extrait arrêt 2/12/2009 :

Mais attendu que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties

Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du mercredi 2 décembre 2009  N° de pourvoi: 08-43104

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