Un plan social qui exclut les invalides et les préretraités est licite

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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L’affaire concerne un salarié engagé à compter du 11 décembre 1978, en qualité d’opérateur de fabrication au sein d’une grande entreprise.

Placé en arrêt pour maladie à compter du 21 février 2003, et classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2005, il est informé par lettre du 17 février 2006 de la teneur du plan de sauvegarde de l'emploi. 

L'employeur lui adresse le 21 février 2006, une proposition ferme de reclassement interne et le 23 février une proposition sur un emploi externe auxquelles il n'a pas donné suite. 

Par lettres des 21 et 30 mars 2006, il demande à passer la visite médicale de reprise du travail. 

Il est licencié pour motif économique par lettre du 10 avril 2006, le 14 avril 2006 le médecin du travail le déclare inapte temporaire à tout poste dans l'entreprise et le 2 mai 2006, à l'issue de la seconde visite médicale, le déclare inapte à tout poste dans l'entreprise et dans une autre entreprise.

Finalement, le salarié saisit la juridiction prud’homale estimant que le plan social le prive d’une indemnité additionnelle pourtant attribuée aux autres salariés.

Il estime qu’il y a en l’espèce un traitement discriminatoire et soulève également un manquement de l’employeur à ses obligations de reclassement.

 La cour d’appel puis la Cour de cassation déboutent le salarié de sa demande. 

Pour les deux cours, il n’y a pas de traitement discriminatoire et relèvent également que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement.  

Extrait de l’arrêt

Mais attendu qu'ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, la cour d'appel a pu décider que la différence de traitement était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; (…)

Mais attendu que, dès lors qu'il a connaissance du classement en invalidité deuxième catégorie d'un salarié au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, l'employeur est tenu, après avoir fait procéder à une visite de reprise, de lui proposer une offre de reclassement qui prenne en compte les préconisations du médecin du travail exprimées à l'issue de cette visite ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, bien qu'ayant connaissance du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie, l'employeur lui avait proposé une offre de reclassement sans que le médecin du travail, sollicité par le salarié, ait pu se prononcer définitivement sur son aptitude, en a déduit à bon droit qu'il avait ainsi manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-24204

Même si l’arrêt présent peut surprendre, il se trouve être dans la ligne « habituelle » de la jurisprudence. 

Il est en effet admis, qu’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) puisse prévoir des mesures réservées à certains salariés.

La condition dans ce cas est que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.

Cour de cassation du 12/07/2010 pourvoi 09-15182

Pour en revenir à l’affaire présente, le PSE prévoyait le versement d’indemnités additionnelles de licenciement à l’exclusion des salariés invalides ou des préretraités. 

Pour la Cour de cassation (en accord avec la cour d’appel), les salariés bénéficiaires d’une pré-retraite ou d’une pension d’invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation moins précaire que les salariés en activité. 

Pour ces derniers, le licenciement entraîne la perte de l’intégralité de leur salaire, le versement d’une indemnité de licenciement additionnelle était licite pour cette catégorie comme l’était également le fait qu’elle ne soit pas versée aux salariés invalides ou bénéficiant d’une pré-retraite. 

Extrait de l’arrêt 

Mais attendu qu'ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, la cour d'appel a pu décider que la différence de traitement était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

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