Salarié conseiller prud’homal : il doit tenir son employeur au courant de son mandat !

Jurisprudence
Retraite

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Cette affaire concerne un salarié exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines depuis 1990. 

Par lettre du 25/09/2003, il est mis à la retraite par son employeur. 

Invoquant la violation du statut protecteur lié aux fonctions de conseiller prud'homal, collège employeur, auxquelles il a été élu en janvier 2003, le salarié saisit le conseil de prud'hommes en septembre 2009 afin d'obtenir la requalification de la mise à la retraite en un licenciement nul. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison au salarié, considérant que le statut particulier du salarié (salarié protégé) devait conduire à requalifier la mise à la retraite en un licenciement nul. 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis. 

Les juges cassent et annulent l’arrêt de la cour d’appel et renvoient les deux parties devant une nouvelle cour d’appel.

 Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'existence du mandat de conseiller prud'homal n'avait pas été porté à la connaissance de l'employeur, bien que ce dernier ait fait part à l'intéressé de son intention de le mettre à la retraite lors d'un entretien qui a eu lieu le 8 septembre 2003, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Cour de cassation du , pourvoi n°11-21307

Le présent arrêt de la Cour de cassation va sans doute rassurer les employeurs. 

En effet, les fonctions de conseiller prud’homal peuvent parfois échapper totalement aux employeurs, compte tenu du fait que ces fonctions s’exercent en dehors de l’entreprise. 

Ainsi, lorsque l’entreprise pratique une rupture du contrat de travail, en l’occurrence une mise à la retraite dans l’affaire présente, il n’est pas invraisemblable que l’employeur n’ait pas demandé l’autorisation de l’inspection du travail comme cela lui est obligatoirement demandé quand la rupture porte sur un salarié protégé.

Information obligatoire

Dans cette affaire, la Cour de cassation indique que le salarié protégé doit informer l’employeur de son mandat, au plus tard lors de l’entretien préalable.

Les juges précisent que lorsque la rupture ne nécessite pas d’entretien préalable, cette information doit être portée à la connaissance de l’employeur avant la notification de l’acte de rupture.

Extrait de l’arrêt :

que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal mentionné par l'article L. 2411-1-17 du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture 

La cour de cassation suit le Conseil constitutionnel 

Dans une décision récente, le Conseil constitutionnel indiquait que le salarié devait informer son employeur de son mandat, lui conférant le statut de salarié protégé, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.

Décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012

[Licenciement des salariés protégés au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise] 

10. Considérant que la protection assurée au salarié par les dispositions contestées découle de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise ; que, par suite, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ; que, sous cette réserve, le 13° de l'article L. 2411-1 du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code ne sont pas contraires à la liberté d'entreprendre ; 

On pourrait ainsi en conclure que la Cour de cassation aligne sa position sur celle du Conseil constitutionnel. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que la protection assurée au salarié par les articles précités, découle d'un mandat extérieur à l'entreprise, dont l'employeur n'a pas nécessairement connaissance ; que par sa décision du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'il s'en déduit que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal mentionné par l'article L. 2411-1-17 du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ; 

Fin d’une certaine « insécurité juridique »

Les employeurs qui mettent fin au contrat de travail d’un salarié, par ailleurs conseiller prud’homal, devraient dés lors courir moins de risque. 

Rappelons en effet, que si la rupture du contrat de travail est prononcée en méconnaissance de la procédure obligatoire auprès de l’inspection du travail, l’employeur court le risque de voir la rupture requalifiée en un licenciement nul. 

Circonstance aggravante

La Cour de cassation relève de plus que :

  • La mise à la retraite s’est faite le 25/09/2003 ;
  • Que l’employeur avait annoncé son intention de procéder à cette mise à la retraite lors d’un entretien du 8 septembre 2003 ;
  • Que le salarié avait gardé le silence sur son mandat de conseiller prud’homal. 

Extrait de l’arrêt :

(…) l'employeur, bien que ce dernier ait fait part à l'intéressé de son intention de le mettre à la retraite lors d'un entretien qui a eu lieu le 8 septembre 2003,

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