Quand trop travailler conduit au… licenciement pour faute grave !

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Cette affaire assez particulière, que l’on pourrait aussi nommer « travailler plus pour… être licenciée », concerne une salariée engagée le 01/08/2001. 

Elle est nommée par un avenant du 01/08/2004, agent très qualifiée de service (gouvernante dans un foyer), pour finalement être licenciée pour faute grave le 02/11/2007 ! 

La raison de son licenciement est la suivante :

  • Le contrat de travail prévoyait 6 jours de travail par semaine et l’attribution du dimanche comme jour de repos hebdomadaire ;
  • La salariée avait décidée de venir tout de même travailler le dimanche, la privant ainsi de son repos dominical ;
  • Malgré une sanction disciplinaire prononcée par son employeur, qui souhaitait que l’initiative de venir travailler le dimanche cesse, la salariée avait persisté dans son attitude ;
  • L’employeur se trouvant dans une situation d’insubordination, avait alors prononcé son licenciement pour faute grave. 

La salariée saisit la juridiction prud’homale, estimant son licenciement non justifié. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute la salariée de sa demande.

Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt et rejettent le pourvoi.

Extrait de l'arrêt:

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'en refusant de se soumettre aux horaires et jours de travail définis dans son contrat de travail, la salariée a fait preuve d'un comportement d'insubordination caractérisée de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité pénale de l'employeur pour infraction à la règle du repos hebdomadaire, la cour d'appel a pu décider qu'un tel comportement rendait impossible le maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Cour de cassation du , pourvoi n°11-13249

Dans cette affaire, la Cour de cassation devait se prononcer, selon nous pour la 1ère fois, sur un cas d’insubordination d’une salariée qui travaillait plus… que ce qu’elle devait contractuellement faire !

Les juges considèrent le licenciement pour faute grave totalement licite, en retenant le fait :

  • De refuser de se soumettre aux horaires et jours de travail définis dans le contrat de travail ;
  • De faire ainsi preuve d’insubordination caractérisée de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité pénale de l’employeur pour infraction à la règle du repos hebdomadaire.

Rappelons en effet que tout employeur se doit de respecter scrupuleusement les temps de repos définis par le Code du travail, et que nous rappelons ici :

Le repos quotidien

Tout salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures.

Article L3131-1

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Nota : un récent arrêt de la Cour de cassation précise que ce temps de repos doit démarrer à la fin du service ! (voir notre article à ce sujet, en cliquant ici)

Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du mercredi 27 juin 2012

N° de pourvoi: 10-21306 Publié au bulletin

Le repos hebdomadaire

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. 

Donc tout salarié doit avoir 35 heures de repos consécutives une fois par semaine, soit : 

  • 24 heures au titre du repos hebdomadaire minimum + 11 heures au titre du repos quotidien minimum.

Article L3132-2

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.

 

Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche en priorité

Article L3132-3

Modifié par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Le repos des jeunes travailleurs

Bénéficiant d’un régime de protection, les jeunes travailleurs doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs (sauf dérogations).

Article L3164-2

Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.

Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.

A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.

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