Comment calculer une période d’essai après plusieurs CDD ?

Jurisprudence
Période d’essai

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Une salariée est engagée en qualité d’employée de service en vertu de 4 contrats CDD, conclus en mai et juin 2006, d'une durée globale de 14 jours, puis, le 1/07/2006, pour un même emploi, par un contrat à durée déterminée de six mois et un jour prévoyant une période d'essai d'un mois. 

L’employeur rompt le dernier contrat le 31/07/2006. 

La salariée saisit la juridiction prud’homale, contestant que la rupture soit intervenue au cours de la période d'essai. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute la salariée de sa demande, estimant que la stipulation d’une nouvelle période d’essai pour le contrat conclu le 1/07/2006, ne revêtait pas de caractère abusif. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. 

Les juges estiment en effet que les précédents contrats, conclus pour le même emploi, devaient être pris en compte en déduction de la période d’essai du dernier contrat.

Pour les juges, la rupture était donc intervenue au-delà de la période d’essai.

Ils cassent et annulent l’arrêt de la Cour d’appel, renvoient les 2 parties devant une nouvelle Cour d’appel. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que les contrats antérieurs ayant été conclus pour une durée de quelques jours seulement, la stipulation d'une nouvelle période d'essai ne revêtait pas de caractère abusif, l'employeur étant fondé à soutenir qu'il n'avait alors pu définitivement se convaincre, en si peu de temps, de la réalité des aptitudes de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait, pendant une durée de quatorze jours au cours des mois de mai et juin 2006, exercé le même emploi d'employée de service auprès du même employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, ce dont il résultait que cette durée devait être déduite de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat, de sorte que la rupture intervenue le 31 juillet 2006 était postérieure à l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

Cour de cassation du , pourvoi n°10-28286

Profitons de cette affaire pour rappeler l’utilité d’une période d’essai. 

Comme l’indique le code du travail (article L 1221-20), la période d’essai a une double fonction : 

  • Pour l’employeur, c’est une période pendant laquelle il va tester les performances de son salarié ;
  • Pour le salarié, c’est une période pendant laquelle il va tester son poste de travail, l’entreprise et les conditions de travail.  

Article L1221-20

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V) 

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La présente affaire posait la question de savoir si les précédents contrats CDD devaient être pris en compte ou non, dans la détermination d’une nouvelle période d’essai. 

A la lecture du Code du travail, plus précisément aux alinéas 1 et 3 de l’article L 1243-11, lorsque la relation contractuelle se poursuite après l’échéance du terme du contrat CDD, la durée du contrat est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. 

Article L1243-11 

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Le présent arrêt se distingue de précédentes jurisprudences, la Cour de cassation avait considéré en effet que seule la durée de l’ancien contrat devait être déduite

Extrait de l’arrêt :

(…) que la durée devant être déduite de la période d'essai selon l'article L. 122-3-11 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, est celle du contrat à durée déterminée à l'issue duquel les relations contractuelles se sont poursuivies, et ne comprend donc pas les périodes d'emploi distinctes ayant pu précéder la conclusion de ce contrat(…)

Cour de cassation 28/06/1989, pourvoi 86-41188

Dans la présente affaire, les juges considèrent que l’ensemble des contrats CDD devaient être pris en compte en déduction de la nouvelle période d’essai.

Pour la Cour de cassation, l’employeur avait eu l’occasion de juger des capacités (au moins partiellement) de la salariée pendant tous les contrats CDD, à ce titre leur durée cumulée devait venir en déduction de la période d’essai. 

De ce fait, la rupture du contrat de travail était intervenue au-delà de la période d’essai.

Extrait de l’arrêt :

(…) de sorte que la rupture intervenue le 31 juillet 2006 était postérieure à l'expiration de la période d'essai,

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