Les jours fériés et les heures supplémentaires : un mariage... impossible !

Jurisprudence
Jours fériés

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L’affaire concerne un salarié engagé le 9/10/2000, en qualité de conducteur routier.

Il est désigné par la suite délégué syndical.

Ayant été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 5/12/2005, il est licencié pour ce motif le 26/01/2006 sur autorisation de l'inspecteur du travail.

Le salarié saisit par la suite la juridiction prud'homale notamment d’une demande de paiement d’heures supplémentaires, considérant en l’occurrence que les jours fériés devaient être pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.

La Cour d’appel donne raison au salarié, les juges considèrent en effet que les jours fériés doivent être pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que les jours fériés, au même titre que les congés payés , ne doivent pas être pris en compte dans le décompte des heures permettant de savoir si le salarié acquiert ou non le droit au paiement d’heures supplémentaires.

Extrait de l’arrêt

Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de maintien de salaire du 1er au 31 janvier 2006, et au titre de l'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'horaire correspondant aux congés payés comme aux jours fériés doit être retenu dans l'horaire hebdomadaire servant de base au calcul des heures supplémentaires, et, par motifs propres, que sauf à priver d'effet le droit au maintien du salaire pendant les périodes de congés payés et les jours fériés, la durée du travail correspondante doit être prise en compte pour la détermination de la rémunération du temps de travail effectif accompli par ailleurs sur la période considérée, qu'il s'agisse de la semaine civile ou du mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Y  à payer à M. X... les sommes de 2 283, 36 euros à titre de rappel de maintien de salaire du 1er au 31 janvier 2006 et de 228, 34 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le maintien de salaire, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-10701 FSPB

Signalons tout d’abord qu’en ce qui concerne l’articulation des jours fériés et des heures supplémentaires, nous avons consacré une actualité détaillée, que vous vous retrouver en cliquant ici.

Rappelons que l’administration considère habituellement que les jours fériés chômés doivent être pris en compte lorsqu’il s’agit de calculer les droits à majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.

Extrait de la circulaire DRT 2000-7 du 6//12/2000

Il en résulte que le jour férié chômé a les mêmes conséquences financières, et uniquement financières, que du travail effectif. Il est donc pris en compte pour déterminer l’assiette, l’ouverture et le calcul des droits à majoration et à bonification pour heures supplémentaires, y compris lorsque cette dernière est en repos afin de respecter le principe d’égalité de traitement entre salariés

La Cour de cassation dans le présent arrêt prend une position très claire en indiquant que, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, les jours fériés chômés ne doivent pas être pris en compte.

Il serait peut être souhaitable que le législateur se penche sur la question, afin de mettre tout le monde d’accord (l’administration et la Cour de cassation) en modifiant éventuellement le Code du travail dans ce sens.

L’avenir nous le dira en l’occurrence !

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