Prise d’acte pendant la période d’essai : ce n’est pas possible !

Jurisprudence
Période d’essai

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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé le 19/04/2004, en qualité de juriste fiscaliste par un avocat.

Une période d’essai de 3 mois est prévue.

Le 18/06/2004, soit près de 2 mois après l’embauche et pendant la période d’essai, le salarié décide de ne plus se rendre à son travail, constatant n’avoir perçu aucun salaire depuis son arrivée.

Par lettre du 28/06/2004, l’employeur lui indique qu’il considérait que le salarié avait « mis fin à son stage ».

« … Sans en informer qui que ce soit, vous ne vous êtes pas présenté à mon cabinet le 21 juin 2004. Je considère que vous avez mis fin à votre stage. En conséquence, vous voudrez bien me faire adresser les clés du cabinet en votre possession. … »

Le salarié considère de son côté qu’il s’agit d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail.

Il saisit le Conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel donne raison au salarié, et considère que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur est d’ailleurs condamné à verser la somme de 16.000 € au titre d’indemnités diverses.

Extrait de l'arrêt :

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le salarié n'a reçu règlement de ses salaires que lors de l'audience devant le bureau de jugement le 12 janvier 2007 ; que dans ce contexte, bien qu'il ne soit plus revenu travailler après le 18 juin 2004, pendant la période d'essai, il est manifeste que son départ est lié à la propre carence de son employeur, lequel n'a pas respecté la principale de ses obligations ; que cette situation doit s'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail au 18 juin 2004, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 

qu'il y a donc lieu de considérer que la prise d'acte de la rupture par le salarié est intervenue aux torts de l'employeur à la date du 18 juin 2004 ; que cette situation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et entraîne pour le salarié le droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à ce préavis ; que le salarié peut également prétendre au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive en fonction du préjudice subi par lui qu'étant à l'origine de la rupture, il en peut en revanche prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure ;

Mais l’employeur n’accepte pas l'arrêt et décide de se pourvoir en cassation.

Les juges de la Cour de cassation cassent et annulent l'arrêt de la Cour d’appel, et renvoient les 2 parties devant une nouvelle Cour d’appel.

Extrait de l'arrêt  :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer les sommes de 10 240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 024 euros au titre des congés payés ainsi qu'une somme de 5 120 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-27525

Commentaire de LégiSocial

Dans cette affaire, le fait de ne plus venir travailler pendant la période d’essai, ne pouvait s’analyser en une prise d’acte de rupture du contrat de travail.

C’est un arrêt semble-t-il inédit.

Cela ne remet pas en cause la responsabilité de l’employeur, mais pour la Cour de cassation il s’agit alors d’une rupture abusive de la période d’essai.

C’est sur ce plan que la Cour d’appel devait se placer, ce que les juges confirment comme suit : 

Extrait de l'arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Précisons que l'arrêt  de la Cour de cassation repose sur un principe énoncé par le Code du travail, qui indique que les règles relatives à la rupture d’un contrat de travail CDI ne s’appliquent pas pendant la période d’essai.

Article L1231-1

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. 

De la même façon, on ne pourrait pas envisager pendant la période d’essai de :

  • Démission ;
  • Licenciement.

Non, la prise d’acte de rupture du contrat de travail ne peut pas avoir lieu pendant la période d’essai !

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