Prise d’acte : l’ancienneté s’évalue à la décision du salarié !

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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L’affaire concerne une salariée engagée le 3/01/1995 en qualité de consultante par une société.

Le 13/06/2003, elle prend acte de la rupture de son contrat de travail.

Par la suite, elle saisit  la juridiction prud'homale, souhaitant requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

La Cour d’appel requalifie la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les juges admettent toutefois que l’indemnité de licenciement soit calculée en prenant en compte l’ancienneté acquise à la prise d’acte. 

Le salarié conteste une partie de ce jugement (point concernant l’ancienneté) et se pourvoit en cassation. 

La Cour de cassation confirme le jugement de la Cour d’appel sur la requalification de la prise d’acte et confirme dans le même temps que l’ancienneté permettant le calcul de l’indemnité de licenciement s’apprécie à la prise d’acte et non au terme d’un préavis. 

que, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit exécuté ou non ; qu'en retenant l'ancienneté acquise à la date de notification de la prise d'acte pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, au prétexte qu'elle se serait "soustraite à l'exécution du préavis", la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;

Cour de cassation du , pourvoi n°09-67510 FSPB

C’est un jugement important que prononce la Cour de cassation en l’espèce. 

Rappelons tout d’abord brièvement les principes de base de la prise d’acte de rupture du contrat de travail. 

Un salarié peut notifier à son employeur qu’il prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison d’agissements que le salarié juge répréhensibles (par exemple le non respect du repos hebdomadaire, d’heures supplémentaires non payées, d’une diminution unilatérale de sa rémunération, etc.)

La prise d'acte rompt immédiatement le contrat. 

Le salarié quitte ainsi l’entreprise sans avoir à effectuer un préavis. 

Si une transaction n’est pas trouvée, le salarié (ou l’employeur) engage alors une procédure auprès du conseil des prud’hommes et c’est au juge qu’il incombera de savoir si cette prise d’acte de la part du salarié est conforme ou non.

Seul le salarié en CDI peut utiliser ce mode de rupture. 

Le salarié, en prenant acte de la rupture du contrat de travail, réalise un véritable « pari » sur l’avenir ! 

En effet, la prise d’acte peut (en fonction de la décision des juges du fonds) avoir une des deux conséquences suivantes : 

CONSEQUENCE NUMERO 1 : 

  • Les griefs invoqués par le salarié sont justifiés ;
  • La prise d’acte sera alors requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONSEQUENCE NUMERO 2 : 

  • Les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés ;
  • La prise d’acte sera alors requalifiée en une démission du salarié. 

Dans le cas présent, la prise d’acte de rupture du contrat de travail a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié aura droit à :

  • Indemnité de licenciement;
  • Indemnité compensatrice de préavis;
  • Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en respect des articles L 1235-3, (minimum 6 mois de salaire);
  • Indemnité compensatrice des congés payés.

Le présent jugement a l’avantage de confirmer que l’indemnité de licenciement doit être chiffrée en prenant en compte l’ancienneté acquise à la prise d’acte et non au terme du préavis pour lequel une indemnité compensatrice est versée.

En effet, la prise d’acte rompt le contrat de travail immédiatement.

Aucun préavis ne peut être effectué.

Si les griefs sont recevables, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de préavis (c'est-à-dire une somme correspondant au préavis dont il aurait bénéficié s’il avait été licencié).

Les juges considèrent que cette période rémunérée sous forme d’indemnité compensatrice n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.

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