Contexte de l'affaire
Une salariée, placée en arrêt maladie non professionnelle puis licenciée pour inaptitude, conteste la rupture de son contrat.
En appel, après ses premières conclusions, elle ajoute, en s’appuyant sur les arrêts du 13 septembre 2023, une nouvelle demande de paiement d’une indemnité de congés payés qu’elle estime avoir acquis pendant sa période d’arrêt maladie non professionnelle.
Face à l’exigence de concentration des demandes en appel, la salariée soutient que le changement de jurisprudence constitue précisément un tel élément nouveau.
La cour d’appel lui donne raison, en considérant que la modification du régime juridique applicable peut être analysée comme la révélation d’un fait juridique.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Selon elle, la décision du 13 septembre 2023 n’a pas créé une situation juridique nouvelle, mais s’est bornée à tirer les conséquences du droit de l’Union européenne déjà applicable.
Dès lors, ce revirement ne saurait être assimilé à un fait nouveau permettant de contourner l’exigence de concentration des demandes en appel.
Il en résulte qu’une évolution jurisprudentielle, aussi significative soit-elle, n’ouvre pas automatiquement la possibilité d’introduire une prétention supplémentaire dans une procédure d’appel déjà engagée.
En d’autres termes, si le droit à congés payés pendant l’arrêt maladie est désormais acquis sur le fond, il ne peut être invoqué à tout moment sur le terrain procédural.
Questions posées par l’arrêt
Est ce qu’un salarié déjà en litige avec son employeur peut ajouter en appel une prétention nouvelle fondée sur une évolution jurisprudentielle intervenue après ses premières conclusions ?
Une évolution jurisprudentielle constitue-t-elle un « fait nouveau » permettant de déroger à l’interdiction des demandes nouvelles ?
Points clé apportés par la Cour de cassation
La question posée à la Cour de cassation dans cet arrêt est la recevabilité d’une nouvelle demande en cours de procédure d’appel.
La Cour rappelle un principe fondamental de procédure civile :
les parties doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions dès leurs premières conclusions d’appel. Les nouvelles demandes sont donc, en principe, irrecevables.
Seules sont recevables ensuite celles répondant à une pièce adverse ou provenant d’un fait nouveau au sens strict (événement factuel ou intervention d’un tiers).
Il n’est donc pas possible, sauf exception, d’introduire ultérieurement une nouvelle demande. La procédure est très encadrée.
La question s’est donc posée de savoir si l’évolution de la jurisprudence sur l’acquisition des congés payés permettaient aux parties de rajouter de nouvelles prétentions en cours de procédure.
La réponse de la Cour de cassation est non.
Certes, l’arrêt du 13 septembre 2023 (Cass. soc., 13 sept. 2023 n° 22-17.340), a marqué un tournant jurisprudentiel majeur en matière de congés payés et de maladie en reconnaissant, conformément au droit de l’Union européenne, l’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie non professionnelle.
Cependant, pour la Cour, une évolution jurisprudentielle, ne modifie pas les données juridiques du litige » et ne constitue pas la « survenance ou révélation d’un fait » permettant de rendre recevable une prétention nouvelle.
Par conséquent, la demande de congés payés formée après les premières conclusions d’appel est irrecevable et un salarié engagé dans une procédure d’appel avant septembre 2023, et ayant déjà déposé ses premières conclusions, ne peut pas ajouter après coup une demande d’indemnisation de congés payés au titre d’une maladie non professionnelle.