Contexte de l'affaire
Un salarié est recruté par une entreprise de travail temporaire afin d’être mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, dans le cadre d’un contrat de mission du 21 avril 2017 au 19 mai 2017. Le contrat comporte une clause de souplesse permettant un report du terme jusqu’au 26 mai 2017.
Le 20 mai 2017, soit au cours de la période de souplesse, mais après l’échéance du terme initial, les parties signent un nouveau contrat de mission pour le même motif. Le salarié sollicite la requalification de la relation contractuelle en CDI auprès de l'entreprise utilisatrice.
La Cour d’appel prononce la requalification au motif que le second contrat, signé durant la période de report mais au-delà de la date du terme initialement prévu, est irrégulier.
L’entreprise utilisatrice forme un pourvoi et soutient que l'article L. 1251-30 du code du travail, qui prévoit la possibilité d'aménager le terme du contrat de mission, n'interdit pas le renouvellement de ce contrat si celui-ci intervient au cours de la période de souplesse prévue dans le contrat initial.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et réaffirme que:
- L'insertion d'une clause de souplesse (ou aménagement du terme), prévue à l’article L. 1251-30 du code du travail, est sans incidence sur les conditions de régularité du renouvellement.
- Pour être valable, le renouvellement doit être stipulé dans le contrat initial ou faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
- La période de souplesse ne dispense pas l'employeur de respecter l'échéance du terme initial pour formaliser le renouvellement.
I. Question posée par l’arrêt
La présence d’une clause de souplesse figurant dans un contrat de mission permet-elle le renouvellement du contrat après la date du terme initial ou seule la date initialement fixée devait être retenue comme référence ?
II. Points clé de l’arrêt de la Cour de cassation
Le recours aux contrats par nature temporaire, dont le contrat de mission, est strictement encadré par le Code du travail. La validité du contrat conclu implique le respect de règles particulièrement rigoureuses, notamment en matière de renouvellement et de succession de contrats.
La clause de souplesse est une disposition prévue par le Code du Travail qui permet à une entreprise utilisatrice d’ajuster la durée de la mission initialement prévue dans le contrat. En revanche, elle est sans incidence sur les conditions de régularité du renouvellement et ne donne aucun délai supplémentaire pour conclure un avenant de renouvellement.
La loi précise, art. L.1251-35 du Code du travail, que, pour être valable, le renouvellement doit, soit être stipulé dans le contrat de mission , soit faire l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initial du contrat .
En l’espèce, les conditions de renouvellement n’étaient pas stipulées dans le contrat de mission et la signature de l’avenant de renouvellement est intervenue après le terme initial du contrat.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation, retient donc que, lorsqu’un contrat de mission comporte un terme précis et une clause dite de souplesse prévoyant l’éventualité d’un aménagement du terme, et qu’un nouveau contrat de mission est signé durant la période de report, au-delà de la date du terme initialement prévu, ce deuxième contrat est irrégulier. La relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
III. Impact pour l’employeur
En matière de travail temporaire, l’employeur doit être particulièrement vigilant concernant le respect des conditions de validité des contrats conclus. La méconnaissance d’une ou plusieurs dispositions légales régissant ces contrats, notamment le renouvellement formalisé après le terme initial du contrat, constitue un manquement aux règles relatives au renouvellement et peut conduire à la requalification de la relation de travail en CDI à l’égard de l’entreprise utilisatrice