Contexte de l'affaire
Un salarié saisit les prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’une somme correspondant à la contribution patronale sur les titres-restaurant pour une période durant laquelle il a exercé son activité en télétravail.
Les juges donnent raison au salarié.
L'employeur se pourvoit en cassation. Il soutient que cette différence de traitement s’explique par le fait que les salariés en télétravail et ceux présents sur site ne sont placés dans une situation comparable.
La Cour de cassation donne également raison au salarié . S’appuyant sur l'article L.1222-9,III, alinéa1er du Code du travail, qui dispose que «le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise», la Cour pose un principe clair : l’employeur ne peut pas refuser l’octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail.
Dès lors que les salariés travaillant sur site bénéficient de titres-restaurant, les télétravailleurs doivent également en bénéficier, si le repas est compris dans l’horaire de travail.
La seule condition d’attribution d’un titre-restaurant est quele repas soit compris dans l’horaire journalier,indépendamment du lieu d’exécution du travail.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation met un terme au débat relatif à l’octroi de titres-restaurant aux salariés en télétravail
Les questions soulevés par l’arrêt
- Les salariés en télétravail ont-ils droit aux titres-restaurant ?
- L'attribution de titres-restaurant se fait-elle dans les mêmes conditions pour les salariés en télétravail que leurs collègues présents sur site ?
Les points clé de la décision de la Cour de cassation
- Consécration du principe de stricte égalité de traitement entre salariés en télétravail et salariés sur site, y compris pour les titres-restaurant.
En s’appuyant sur les articles L. 1222-9, L. 3262-1et R. 3262-7 du Code du travail, la Cour rappelle le principe selon lequel les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que les salariés présents dans les locaux de l’entreprise y compris pour les titres-restaurant, et doivent donc bénéficier des titres-restaurant dans les mêmes conditions.
L’employeur ne peut donc pas refuser l’octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail.
- Cependant, une condition d’éligibilité demeure.
Après avoir rappelé le principe d’égalité de traitement entre le salarié télétravailleur et le salarié sur site, la Cour précise cependant l’existence d’une condition d’éligibilité : le salarié a droit à un titre-restaurant dès lors qu’un repas est compris dans son horaire journalier , indépendamment du lieu d’exécution du travail.
La Cour de cassation consacre donc dans cet arrêt une interprétation claire : le critère déterminant est l’existence d’un repas compris dans l’horaire de travail, et non le lieu où l’activité est exercée. Le lieu d’exécution du travail (domicile, bureau, coworking) ne peut donc pas justifier une différence de traitement.
Impact sur les employeurs
L’impact sur les employeurs est fort puisque dès lors que les salariés travaillant sur site bénéficient de titres-restaurant, les télétravailleurs doivent également en bénéficier, si le repas est compris dans l’horaire de travail.
Cette obligation impose aux entreprises de vérifier la conformité de leurs chartes de télétravail, usages internes et systèmes de paie et de les adapter pour garantir l’égalité de traitement.
Par ailleurs, elles pourront également être amenées à recevoir d’éventuelles demandes rétroactives de salariés n’ayant pas perçu cet avantage et donc devraient les anticiper
Références légales et jurisprudentielles
- Articles 1222-9, L. 3262-1et R. 3262-7 du Code du travail
- Par cet arrêt du 8 octobre 2025, la Cour de cassation rend une décision de principe très attendue sur l’égalité de traitement entre salariés sur site et télétravailleurs et met un terme au débat relatif à l’octroi de titres-restaurant aux salariés en télétravail.