La Cour de cassation précise le délai de 5 jours ouvrables pour tenir l’entretien préalable

Jurisprudence
Paie Licenciement

En application de l'article L. 1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation

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Une salariée est engagée en qualité d'employée de réserve, le 12 juillet 2012. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, présentée en vain à son domicile le 12 janvier 2018 et qu'elle a finalement réceptionnée le 22 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 janvier 2018.

Licenciée pour cause réelle et sérieuse le 15 février 2018, la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Elle estime notamment, que dans le cas présent, le délai de 5 jours ouvrables légalement requis pour tenir l’entretien préalable à son licenciement n’avait pas été respecté.

La cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 9 décembre 2021, donne raison à la salariée, relevant présentement que :

  • La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'employeur le 10 janvier 2018 de convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2018 avait été retirée le 22 janvier 2018 ;
  • Et que le délai de cinq jours ouvrables n'avait dès lors pas été respecté.

L’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, confirmant que : 

Vu l'article L. 1232-2 du code du travail :

  • L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
  1. La lettre ayant été présentée le 12 janvier ;
  2. Le délai précité ne commençait à courir que le 13 janvier ;
  3. L’entretien s’étant déroulé le 24 janvier, le délai de 5 jours ouvrables était respecté;
  4. Peu importe que la salariée ait retirée la lettre le 22 janvier.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-2 du code du travail :

  1. Selon ce texte, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
  2. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement nul prenant en compte une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement suivie, l'arrêt retient que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'employeur le 10 janvier 2018 de convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2018 a été retirée le 22 janvier 2018 et que le délai de cinq jours ouvrables n'a dès lors pas été respecté.
  1. En statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le 13 janvier 2018, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu'à la date de l'entretien fixé au 24 janvier suivant, la salariée avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

  1. Après avis donné aux parties tel que suggéré par la salariée, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
  2. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond, par retranchement de la somme allouée de 37 100 euros au titre de l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement de l'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement correspondant à un mois de salaire que la cour d'appel a fixé au montant non contesté de 2 098,77 euros.
  3. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 35 001, 23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à Mme [P] la somme de 37 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°22-11661

La Cour de cassation, revient dans la présente affaire, sur une notion très importante concernant le délai de 5 jours ouvrables légalement requis pour tenir un entretien préalable.

Nous rappelons à cette occasion les notions essentielles à ce sujet, les informations ci-après proposées sont extraites d’une de nos fiches pratiques qui aborde ce point avec beaucoup de détails… 

Précision sur le délai de 5 jours ouvrables « pleins »

Un arrêt de la Cour de cassation (20/03/2013, pourvoi n°12-11578), contredisant au passage l’arrêt de la cour d’appel, permet de préciser la méthode légale du décompte des 5 jours ouvrables.

5 jours « pleins » pour le salarié 

L’arrêt de la Cour de cassation rappelle les termes de l’article L 1232-12 du code du travail, exigeant que le salarié bénéficie « d’un délai de 5 jours ouvrables entre la convocation (plus précisément la présentation de la lettre ou la remise en main propre) et l’entretien préalable ».

Attention : le jour de la présentation ou de la remise en main propre ne compte pas !

Extrait de l’arrêt :

Vu l'article L. 1232-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; qu'il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense et que le jour de la présentation ou de remise de la lettre recommandée ne compte pas dans ce délai ;

L’affaire concernée 

La chronologie des faits donne la présentation suivante :

  • La convocation à l’entretien s’est faite le 15 mai 2009, soit un vendredi ;
  • Le salarié a reçu sa lettre le lendemain 16 mai 2009 ;
  • Le jour de la réception de la lettre n’est pas compté (Article L1233-11), le « compteur » temps se déclenche donc le lendemain ;
  • Il s’agit d’un délai de 5 jours au terme duquel l’entretien doit avoir lieu ;
  • Le dimanche 17 mai 2009 n’est pas compté, ce n’est pas un jour ouvrable ;
  • Si le délai débute le lundi 18 mai 2009, il expire le vendredi 22 mai 2009,
  • Ce n’est donc qu’à partir du samedi 23 mai 2009 que l’entretien peut avoir lieu ;
  • Le délai de 5 jours n’était donc pas respecté en l’espèce ! 

Chronologie sur le mois de mai 2009

Vendredi 15

Samedi 16

Dimanche 17

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Samedi 23

Envoi convocation

Réception convocation

Délai 5 jours ouvrables

N’est pas compté

(jour de la réception de la lettre)

N’est pas compté

(n’est pas un jour ouvrable)

1er jour

2ème jour

3ème jour

4ème jour

5ème jour

 (fin du délai)

1er jour où peut se dérouler l’entretien préalable (*)

(*) Dans la plupart des cas, l’entretien préalable se déroule durant le temps de travail du salarié. Mais ce n’est pas une obligation. Le salarié peut être convoqué en dehors de son temps de travail. Dans ce cas, il devra être indemnisé s’il prouve qu’il subit un dommage (par exemple, indemnisation du temps passé en entretien payé comme du temps de travail, problème de garde d’enfant, etc.).

Article L1232-2

L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Article L1233-11

(…) L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Lorsque le délai de « 5 jours » expire un samedi, dimanche ou jour férié, alors il est prorogé au premier jour ouvrable qui suit.

Article R1231-1

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Une affaire traitée par la Cour de cassation du 24/11/2010 indique qu’en cas de report de l’entretien préalable demandé par le salarié, le délai de 5 jours n’est pas calculé par rapport à la nouvelle lettre de convocation mais bien en tenant compte de la convocation initiale

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation :

"En cas de report, à la demande du salarié, de l'entretien préalable au licenciement, le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L.1232-2 du Code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de la convocation".

Arrêt de la Cour de cassation du 24/11/2010 pourvoi : 09-66616

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