Report entretien préalable au licenciement demandé par le salarié

Jurisprudence
Licenciement

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L’affaire soumise à la Cour de cassation concerne le délai à respecter en cas de report de la date de l’entretien préalable à un licenciement.

Les dates sont importantes, et il convient de les rappeler pour bien comprendre cette affaire.

Premier temps :

  • L’employeur convoque son salarié à un entretien préalable à un licenciement pour un motif personnel le 1er février ;
  • Le courrier arrive en possession du salarié le 2 février ;
  • L’entretien doit avoir lieu le 10 février à 9h30. 

Deuxième temps :

  • Le salarié demande le report de l’entretien et l’employeur accepte. 

Troisième temps :

  • L’employeur convoque le salarié par lettre recommandée le 6 février ;
  • La lettre est présentée le 7 février au salarié ;
  • L’entretien est reporté au 10 février à 16h45. 

Quatrième temps :

  • L’entretien a lieu le 10 février à 16h45 ;
  • Le salarié ne se présente pas. 

Cinquième temps :

  • Le salarié est licencié le 14 février. 

Sixième temps :

  • Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes, considérant que le délai légal n’a pas été respecté entre la convocation et l’entretien. 

La Cour d’appel donne raison au salarié et condamne l’employeur au versement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.

La Cour de Cassation est d’un avis contraire.

Les juges indiquent qu’il y a lieu de distinguer entre l’entretien et le report.

Les juges précisent que :

"En cas de report, à la demande du salarié, de l'entretien préalable au licenciement, le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L.1232-2 du Code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de la convocation".

 Précision importante : ceci concerne uniquement le report demandé par le salarié, si la demande de report émane de l’employeur, il faut alors engager une nouvelle procédure pour laquelle le délai légal s’applique entre la convocation et l’entretien préalable. 

Extrait du jugement : 

 « concernant l’irrégularité de procédure, il résulte des pièces du dossier que si la lettre de convocation à l’entretien préalable fixé le 10 février 2006 à 9 h 30, a bien été envoyée le 1er février 2006 avec présentation le 2 février 2006 et distribution le 3 février 2006, il est également constant qu’à la suite des observations écrites du salarié, l’employeur a admis que l’intéressé ne pouvait se présenter à l’heure fixée et a accepté de reporter le rendez-vous le même jour à 16 heures 45 en adressant une nouvelle lettre recommandée postée le 6 février 2006 et présentée le 7 février 2006 mais distribuée le 17 février suivant ;

Cour de cassation du , pourvoi n°09-66616

Cette affaire nous permet de rappeler les conditions applicables en matière de licenciement pour motif personnel et les particularités sur l’entretien préalable.

La convocation à l’entretien préalable

L’employeur convoque le salarié à un entretien préalable, par lettre recommandée avec avis de réception (LR+AR) ou lettre remise en main propre avec décharge.

Dans cette lettre, il doit y avoir :

  • Objet de l’entretien ;
  • La date, l’heure et le lieu où se déroulera l’entretien ;
  • La possibilité pour le salarié de se faire assister ;
  • L’adresse de la mairie où se trouve la liste des personnes pouvant accompagner le salarié lors de l’entretien ;
  • L’adresse de l’inspection du travail.

Une mention absente sur le courrier entraîne l’irrégularité du licenciement. 

L’entretien préalable

Un délai de 5 jours ouvrables doit être respecté entre l’entretien et la convocation (présentation LRAR ou date remise en main propre). 

Si le salarié ne se présente pas, ou s’il est malade, l’employeur peut notifier le licenciement. La Cour de cassation a jugé que l’intéressé doit être convoqué à l’entretien « peu important qu’il puisse ou non s’y présenter ».

Pendant l’entretien l’employeur doit exposer au salarié les motifs du licenciement envisagé.  

Lorsque le délai de « 5 jours » expire un samedi, dimanche ou jour férié, alors il est prorogé au premier jour ouvrable qui suit (article R 1231-1 code du travail)

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