Faute grave et engagement du licenciement : la Cour de cassation précise le délai

Jurisprudence
Paie Licenciement

Le fait de laisser s'écouler un délai entre la révélation de faits graves et l'engagement d’une procédure de licenciement, ne peut avoir pour effet de retirer à la faute sa gravité, dès lors que le salarié est absent (contrat suspendu).

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Un salarié est engagé à compter du 14 avril 2003, en qualité de magasinier, puis de magasinier chauffeur livreur.
Placé en arrêt de travail à compter du 28 septembre 2017 jusqu'à son licenciement, le salarié est convoqué par lettre du 24 octobre 2017 à un entretien préalable à son éventuel licenciement, qui lui est notifié le 13 novembre suivant pour faute grave relativement à des faits portés à la connaissance de l'employeur les 26 septembre et 2 octobre 2017.

Contestant les motifs de son licenciement, notamment eu égard au délai entre les dates où l’employeur avait eu connaissance des faits et l’engagement de la procédure de licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale.

Par arrêt du 11 février 2021, la cour d’appel de Caen donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que : 

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise :

  • Le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ;
  • Ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité ;
  • Dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l'entreprise.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

  1. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l'entreprise.
  2. La cour d'appel, qui a relevé qu'après la révélation des faits, les 26 septembre et 2 octobre 2016, le contrat de travail du salarié avait été suspendu par un arrêt de travail à compter du 26 septembre jusqu'au licenciement, n'avait donc pas à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes.
  3. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°21-15032

Le présent arrêt est pour nous l’occasion de rappeler quelques arrêts récents concernant un licenciement pour faute grave. 

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Références

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