Ne constitue pas un cas de force majeure pour l’employeur, l’interdiction d’exercer son activité

Jurisprudence
RH Contrat de travail

La force majeure permet à l'employeur de s'exonérer des obligations nées de l'exécution d'un contrat de travail. Ne peut constituer un cas de force majeure, l’interdiction d’exercer son activité prononcée à l’encontre de la société.

Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé, à compter du 2 avril 2012, en qualité d'agent d'accueil et physionomiste dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

A compter du 1er janvier 2013, le salarié est engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité.

Le 16 décembre 2013, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle a prononcé à l'égard de la société une interdiction d'exercer une activité privée de sécurité pendant une durée de cinq ans.
Par jugement du 24 avril 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire.

Le 1er juin 2015, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Le 27 août 2015, le liquidateur judiciaire lui a notifié son licenciement pour motif économique. 

Par arrêt du 3 juin 2020, la cour d'appel de Lyon déboute le salarié de sa demande de rappels de salaires, au titre de la période du 16 décembre 2013 au 24 avril 2014, retenant le fait que « postérieurement au 16 décembre 2013, la société n'avait plus le droit de lui fournir du travail ».

La Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel, et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel renvoyant les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. 

L’argumentation de la Cour de cassation est le suivant : 

La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de l'exécution d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution.

  • Ne saurait constituer un cas de force majeure:
  • L’interdiction d'exercer son activité privée de sécurité pendant 5 ans, prononcée à l’encontre de la société.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article 1148 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

  1. La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de l'exécution d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution.
  1. Pour débouter le salarié de sa demande en fixation d'une créance de rappel de salaire au titre de la période du 16 décembre 2013 au 24 avril 2014, l'arrêt retient que, postérieurement au 16 décembre 2013, la société n'avait plus le droit de lui fournir du travail.
  1. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'interdiction d'exercer une activité privée de sécurité pendant cinq ans, prononcée à l'encontre de la société le 16 décembre 2013, constituait un événement extérieur et imprévisible rendant impossible la poursuite du contrat de travail et permettant à l'employeur de s'exonérer du paiement du salaire dû au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en fixation d'une créance de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 16 décembre 2013 et pour celle du 16 décembre 2013 au 24 avril 2014, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°20-18372

La notion de force majeure est régulièrement utilisée dans le domaine du social et de la paie.

Si nous souhaitons en faire une définition rapide, nous pourrions dire que :

  • C’est une situation à la fois imprévisible, non invocable à l’entreprise et qui n’aura pas tendance à se renouveler.

En d’autres termes, et pour mieux retenir cette notion :

« Je ne l’avais pas prévu, ce n’est pas de ma faute, cela ne se reproduira plus »

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum