Les heures complémentaires ouvrent droit à réduction de cotisations, même si le contrat ne les évoque pas

Jurisprudence
Paie 35 heures

Toute heure complémentaire ouvre droit à réduction de cotisations salariales, peu importe que le contrat n’indique pas le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée contractuelle.

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Précision.

  • Dans cette affaire, à l’époque des faits, les heures complémentaires (et supplémentaires) ouvraient droit à exonération de cotisations salariales en application de la loi TEPA.
  • Selon nous, le précédent arrêt prend toutefois sa place dans le régime actuellement en vigueur en 2022…

A la suite d’un contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011, l'URSSAF notifie à la société une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.

De façon plus précise, les services de l’URSSAF considèrent que les heures complémentaires réalisées par les salariés ne pouvaient permettre le bénéfice d’une réduction de cotisations salariés, les contrats de travail n’évoquant pas le nombre d’heures que pouvaient réaliser les salariés au-delà de la durée contractuelle. 

Dans un 1er temps, la cour d’appel de Rennes, par arrêt du 06 novembre 2019, confirme le redressement URSSAF et déboute l’employeur de sa demande. 

Avis qui n’est pas partagé par la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

Les juges de la Cour de cassation indiquent à l’occasion du présent arrêt que : 

  • Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts ;
  • Ouvre droit à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération ;
  • Peu importe que le contrat de travail ne mentionne pas le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue, en application des dispositions de l’article L 3123-14 du Code du travail, ;
  • Toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires et ouvrent droit à exonération de cotisations sociales.

Extrait de l’arrêt : 

Réponse de la Cour 

Recevabilité du moyen 

  1. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci serait contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel par la cotisante et qu'il serait nouveau, mélangé de fait et de droit.
  1. Cependant, la cotisante, en page 10 de ses conclusions, a soutenu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne vient écarter le bénéfice des exonérations lorsque le contingent d'heures complémentaires pouvant venir s'ajouter à la durée contractuelle des salariés à temps partiel n'est pas expressément mentionné au contrat de travail.
  1. Le moyen est, dès lors, recevable. 

Bien-fondé du moyen 

Vu les articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale et L. 3123-14, 4° du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 

  1. Selon le premier de ces textes, toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. 
  1. Selon le second, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires. 
  1. Pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée portée au contrat de travail, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit comporter les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. 
  1. En statuant ainsi, alors que, peu important que le contrat de travail ne mentionne pas le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé le chef de redressement portant sur la réduction des cotisations sur les heures complémentaires, pour un montant de 46 309 euros, l'arrêt rendu le 6 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; 

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°20-10455

Profitons du présent arrêt pour rappeler les heures complémentaires actuellement éligibles à la réduction de cotisations salariales.

Une fiche pratique, proposée sur notre site, aborde cette thématique avec de très nombreux détails :

Heures complémentaires éligibles 

Thèmes

Contenu

Heures complémentaires

Sont éligibles à l’exonération de cotisations salariales :

  • Les rémunérations versées aux salariés sous contrat à temps partiel ;
  • Les rémunérations versées aux assistants maternels au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la CCN qui leur est applicable ;
  • A la rémunération des heures complémentaires effectuées par les salariés relevant de régimes spéciaux.
  • Sont également concernées les rémunérations versées au titre de temps complémentaires de travail qu’effectuent des salariés ne relevant pas de la partie du code du travail afférente à la durée du travail (applicable aux employeurs du droit privé et aux établissements publics à caractère industriel et commercial), à ce titre, la réduction de cotisations salariales est notamment applicable aux concierges et employés d’immeubles rémunérés en unités de valeurs.

Heures de compléments : non éligibles 

Thématiques

Explications

Heures « de complément » définies par avenant au contrat de travail pour les salariés à temps partiel

  • Ces heures prévues au contrat ne constituent pas des heures complémentaires et ne bénéficient donc pas de la réduction de cotisations salariales ;
  • En effet, elles sont inscrites par avenant au contrat de travail ; elles ne sont d’ailleurs pas nécessairement associées à une majoration salariale.

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