Un rappel de salaires, suite à diminution unilatérale de la durée du travail, conduit à rétablissement des droits CPF

Jurisprudence
RH Prud'hommes

Un rappel de salaires sur la base d'un temps complet, après avoir retenu que l'employeur avait diminué unilatéralement la durée du travail de la salariée, doit entrainer un rétablissement de cette dernière dans ses droits au titre de son CPF.

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Une salariée est engagée suivant contrat de travail à temps complet à compter du 17 septembre 2007 en qualité de conducteur routier.

Elle est élue en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le 28 juin 2012, la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de salaire avec toutes conséquences de droit concernant le compte personnel de formation.

Dans cette affaire le rappel de salaire était motivé par le fait que l'employeur avait diminué unilatéralement la durée du travail de la salariée. 

La cour d'appel de Bourges, par arrêt du 20 septembre 2019, déboute la salariée de sa demande, uniquement sur le rétablissement demandé des droits au titre du CPF.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, précisant à cette occasion que : 

  • Ayant été constaté qu’il avait été alloué à la salariée un rappel de salaire sur la base d'un temps complet;
  • Après avoir retenu que l'employeur avait diminué unilatéralement la durée du travail de la salariée ;
  • Ce dont il résultait que la salariée était bien fondée en sa demande visant à être rétablie dans ses droits au titre de son CPF (Compte Personnel de Formation) pour la période et à hauteur des heures de travail afférentes au rappel de salaire alloué.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6323-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

  1. Selon ce texte, l'alimentation du compte personnel de formation se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures. Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'accord ou une décision unilatérale de l'employeur peut en particulier porter l'alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu'au niveau de celui des salariés à temps plein.
  2. Pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que le rappel de salaire alloué le soit avec toutes conséquences de droit concernant le compte personnel de formation, l'arrêt, après avoir condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet au motif que celui-ci avait modifié unilatéralement la durée du travail de la salariée protégée en lui imposant un temps partiel, retient que le compte personnel de formation est alimenté en heures en fonction des heures travaillées par le salarié, qu'or s'il a été alloué à la salariée un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, celui-ci n'a pour autant pas été travaillé comme tel par l'intéressée, qu'en effet celle-ci a bénéficié d'un temps partiel sur toute la période de rappel de salaire et qu'ainsi l'acquisition des heures au titre du compte personnel de formation doit se faire à proportion du temps de travail.
  3. En statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué à la salariée un rappel de salaire sur la base d'un temps complet après avoir retenu que l'employeur avait diminué unilatéralement la durée du travail de la salariée, ce dont il résultait que celle-ci était bien fondée en sa demande visant à être rétablie dans ses droits au titre de son compte personnel de formation pour la période et à hauteur des heures de travail afférentes au rappel de salaire alloué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de sa demande tendant à ce que le rappel de salaire alloué emporte toutes conséquences de droit concernant son compte personnel de formation, l'arrêt rendu le 20 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°19-25575

La présente affaire aborde l’alimentation du CPF, en application de l'article L. 6323-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article L6323-11

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)

L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures.

Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'accord ou une décision unilatérale de l'employeur peut en particulier porter l'alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu'au niveau de celui des salariés à temps plein.

Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242-2, peuvent bénéficier, en application d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur, de droits majorés sur leur compte personnel de formation.

Selon ce texte :

  • L’alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures ;
  • Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'accord ou une décision unilatérale de l'employeur peut en particulier porter l'alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu'au niveau de celui des salariés à temps plein.

L’employeur ayant été condamné à verser un rappel de salaires :

  • Au titre d’une modification unilatérale de la durée du travail de la salariée protégée en lui imposant un temps partiel ;
  • La cour d’appel ne saurait la débouter de sa demande visant à être rétablie dans ses droits au titre de son compte personnel de formation pour la période et à hauteur des heures de travail afférentes au rappel de salaire alloué.

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