Quand la Cour de cassation aborde l’indemnité d’éviction dont bénéficie un salarié en cas de licenciement nul

Jurisprudence
Paie Indemnité de licenciement

En cas de licenciement nul, le salarié qui demande sa réintégration ouvre droit au paiement d’une indemnité réparant le préjudice subi du fait de sa perte de salaire pendant la durée de son éviction.

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Une salariée est engagée le 2 janvier 2007.

Elle est victime d'un accident le 14 septembre 2007 et placée en arrêt de travail.

Elle a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 2007.

Contestant cette mesure, elle saisit la juridiction prud'homale. 

Par un arrêt mixte du 6 octobre 2017 statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 septembre 2016, n° 15-16.449), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit le licenciement nul, ordonné la réintégration de la salariée ainsi que la réouverture des débats en enjoignant à la salariée de produire un décompte récapitulant les revenus qu'elle a tirés d'une autre activité et les revenus de remplacement qui lui ont été versés pendant la période d'éviction, ainsi que les justificatifs afférents.

La salariée est réintégrée le 13 novembre 2017, mais conteste le calcul de l’indemnité réparant le préjudice subi du fait de sa perte de salaire pendant la durée de son éviction.

Par arrêt du 26 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence se base sur le salaire perçu dans le cadre du mi-temps thérapeutique (720,73 € nets par mois), alors que la salariée considère que ce calcul doit être réalisé sur la base du salaire brut qu’elle percevait avant son accident du travail. 

Extrait de l’arrêt :

  1. La salariée fait grief à l'arrêt du 26 janvier 2018 de la débouter de sa demande d'indemnité d'éviction réparant le préjudice subi du fait de la perte de salaire depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration dans l'entreprise, alors « que l'indemnité due au salarié licencié pendant la période de suspension de son contrat de travail à la suite d'un accident du travail est égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, calculée à partir du salaire brut qu'il percevait avant l'accident du travail ; qu'en se fondant, pour calculer l'indemnité due, non pas sur le salaire mensuel brut de Mme F... avant l'accident (qu'elle constatait être de 1 791,60 €) mais sur le salaire perçu dans le cadre du mi-temps thérapeutique (720,73 € nets par mois), la cour d'appel a violé l'article L. 1226-13 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

La Cour de cassation n’est pas en accord avec la cour d’appel, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, renvoyant les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Elle confirme à cette occasion que :

  1. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité ;
  2. Etait le salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait continué à travailler ;
  3. Pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail.

Extrait de l’arrêt : 

Réponse de la Cour
Vu les articles L. 122-32-1 devenu L. 1226-7, L. 122-32-2, alinéa 1er, devenu L. 1226-9 et L. 122-32-2, alinéa 3, devenu L. 1226-13 du code du travail :

16. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
17. Il résulte des deux derniers qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
18. La Cour de cassation juge que le salarié dont le licenciement est nul en application de ces dispositions, et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (Soc., 16 octobre 2019, n° 17-31.624, publié).
19. Pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte de salaires pendant la période de son éviction comprise entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, l'arrêt retient que la salariée a été en arrêt de travail du 14 septembre 2007 au 10 novembre 2007, la période du 28 septembre 2007 au 10 novembre 2007 ayant été travaillée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, que le montant du dernier salaire perçu par la salariée était de 720,73 euros nets sur 13 mois, montant qui doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnité d'éviction, que les parties s'accordent pour dire que la salariée a perçu la somme de 120 068 euros au titre des revenus compris entre 2007 et 2016, les revenus de 2017 n'étant pas justifiés par la salariée, de sorte que l'indemnité sera calculée sur une période de neuf ans au lieu des dix années sollicitée, soit la somme de : 720,73 euros x 13 mois x 9 ans = 84 325,41 euros, qu'il en résulte que la salariée n'a pas été privée de revenus pendant la période d'éviction.
20. En statuant ainsi, alors que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité était le salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait continué à travailler, pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi principal formé par Mme F..., en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 octobre 2017 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par la société Phocéenne de négoce ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°19-16448

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions concernant le licenciement considéré « nul », comme cela est le cas dans la présente affaire.

De façon synthétique, les notions fondamentales peuvent être présentées sous la forme du tableau suivant :

Thématiques

Contenu

Les raisons

  • Licenciement pour victimes de harcèlement, de discrimination ;
  • Violation principe égalité professionnelle femmes-hommes ;
  • Méconnaissance droit de grève ;
  • Licenciement pendant arrêt de travail AT/MP ;
  • Méconnaissance statut salariés protégés ;
  • Méconnaissance protection des femmes enceintes ;
  • Licenciement prononcé pour motifs discriminatoires.

Conséquences

  • Droit à la réintégration ;
  • Paiement indemnité en l’absence de réintégration (mini 6 mois et 30 mois salariés protégés) ;
  • Et versement d’une indemnité d’éviction.

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