Le temps de pause dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs est « sécable »

Jurisprudence
RH Temps travail effectif

Vu l’article 10 du décret 2000-118 du 14/02/2000, dans les entreprises de transport public de voyageurs, le temps de pause quotidien est sécable en plusieurs périodes d'inactivité, dès lors que ces périodes sont d'une durée minimale de 5 minutes.

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A la suite de la dénonciation durant l'été 2008 de l'ensemble du statut collectif des salariés et de l'échec de la négociation collective qui s'en est suivie, une entreprise de  transport public urbain de voyageurs met en place unilatéralement, à compter du 1er janvier 2010, de nouvelles règles applicables à l'organisation et au décompte du temps de travail.
Contestant ces nouvelles mesures, le syndicat CGT des employés et ouvriers des transports en commun lyonnais, saisit le  tribunal de grande instance de diverses demandes, notamment sur l’attribution d’un temps de pause minimal de 20 minutes, dès lors que le temps de travail est de 6 heures consécutives. 

  • Par arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel de Grenoble, donne raison aux syndicats, indiquant à cette occasion que :
  • Le système mis en œuvre par la société pour le personnel roulant de fractionnement de la pause de 20 minutes est contraire à l'article 10 du décret du 14 février 2000 (décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs) ;
  • Il ressort de l'article 10 de ce décret que la coupure du personnel roulant peut-être constituée de l'addition de divers temps (temps de repas, temps de disponibilité, temps d'attente ou autres temps d'inactivité) ;
  • Mais la formulation de ce texte, marqué par l'emploi du terme « coupure » au singulier ne permet pas que cette coupure puisse être scindée en plusieurs séquences dont la durée cumulée ne peut être inférieure à 20 minutes.

Extrait de l’arrêt :

Pour dire que le système mis en oeuvre par la société (…) pour le personnel roulant, de fractionnement de la pause de 20 minutes est contraire à l'article 10 du décret du 14 février 2000, l'arrêt énonce que s'il ressort de l'article 10 de ce décret que la coupure du personnel roulant peut être constituée de l'addition de divers temps (temps de repas, temps de disponibilité, temps d'attente ou autres temps d'inactivité), la formulation de ce texte, marqué par l'emploi du terme « coupure » au singulier ne permet pas que cette coupure puisse être scindée en plusieurs séquences dont la durée cumulée ne peut être inférieure à 20 minutes.

Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, confirmant que : 

  • En application de l’article 10 du décret 2000-118 du 14/02/2000, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, :
  • Dans les entreprises de transport public de voyageurs ;
  • Le temps de pause quotidien de vingt minutes est sécable en plusieurs périodes d'inactivité ;
  • Dès lors que ces périodes sont d'une durée minimale de 5 minutes.

Extrait de l’arrêt :

Vu l'article 10 § 1 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs :
13. Selon ce texte, qui concerne le régime des coupures des personnels roulants, tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures bénéficie d'une coupure d'au moins 20 minutes. Cette coupure est constituée, notamment, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail d'une durée d'au moins cinq minutes consécutives. Pour des raisons techniques d'exploitation, la période de coupure peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.
14. Il résulte de ces dispositions que la coupure d'une durée de 20 minutes prévue pour les salariés dont le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures peut être fractionnée en plusieurs périodes d'inactivité dès lors que ces périodes sont d'une durée minimale de 5 minutes.

Cour de cassation du , pourvoi n°18-16810

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions concernant le temps de pause

Le temps de pause

Le temps de pause minimum se retrouve au sein des articles L 3121-16 (ordre public) et L 3121-17 (champ de la négociation collective).

Ce temps de pause est fixé :

  • À 20 minutes consécutives;
  • Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. 

La fixation d’un temps de pause supérieur peut être réalisée par :

  • Une convention ;
  • Un accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

Article L3121-16 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Article L3121-17 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur. 

Il en ressort qu’il n’existe pas légalement de « temps de repas », ce dernier se confondant avec le temps de pause (sauf dispositions conventionnelles plus favorables ou usages dans l’entreprise). 

Le temps minimum de pause des mineurs 

Bénéficiant d’un régime de protection, les salariés de moins de 18 ans doivent avoir un temps de repos de 30 minutes au bout de 4 ½ de travail.

Article L3162-3

Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.

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