Une indemnité de licenciement prévue par la Convention collective est différente pour les cadres

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Un salarié est engagé en 1997 par une entreprise.

Il relève de la catégorie ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise). 

Il est licencié par la suite et saisit le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’indemnités de licenciement calculées selon la même règle que pour les salariés cadres. 

Le salarié se référant à la jurisprudence de 2009, traitant de l’égalité de traitement. 

La Cour de cassation déboute le salarié de sa demande. 

Les juges rappellent dans un premier temps que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut justifier un calcul différent de l’indemnité de licenciement. 

Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage,

Mais dans un deuxième temps, les juges admettent la possibilité de calculer de façon différente l’indemnité de licenciement pour les salariés cadres et non-cadres (ETAM en l’occurrence) pour autant que cette différence repose sur des critères objectifs et justifiés. 

cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-13.663 arrêt n°1465

Pour bien comprendre les portées du jugement de la Cour de cassation, il est bon de se remémorer le jugement de 2009 qui avait en quelque sorte « mis le feu aux poudres ». 

Un accord collectif prévoit l’attribution de 25 jours de congés payés aux salariés non cadres et de 30 jours aux salariés cadres.

Un salarié non cadre saisit le Conseil des prud’hommes et demande un rappel d’indemnité de congés payés au motif d’un traitement discriminatoire.

Le conseil des prud’hommes et par la suite la Cour d’appel considèrent que rien n’interdisait un accord collectif de prévoir un nombre de jours de congés payés différents car la différence était justifiée par des contraintes professionnelles.

La Cour de cassation n’est pas du même avis et donne raison au salarié qui réclame une égalité de traitement.

Dans son jugement, la Cour rappelle que « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle- même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ».

Cour de Cass. 01/07/09 arrêt 07-42.675 FS-PB 

Dans ce jugement du 8/06/2011 et dans celui du même jour portant sur l’attribution d’une prime d’ancienneté, on pourrait dire que la Cour de cassation tempère un peu sa position. 

Le seul fait de justifier d’une catégorie différente ne justifie pas une différence de traitement MAIS une éventuelle différence catégorielle est admise lorsqu’elle repose sur des critères objectifs dont la Cour de cassation donne une liste non exhaustive dans cette affaire : 

conditions d’exercice des fonctions,

à l’évolution de carrière

ou aux modalités de rémunération ;

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