Licenciement pour faute grave à cause de son épouse

Jurisprudence
Licenciement

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Contexte de l'affaire

Un couple travaille au sein de la même entreprise. 

Monsieur est licencié pour faute grave en raison des faits suivants :

  1. Son épouse a eu une altercation avec son employeur et prononce à son encontre des propos injurieux;
  2. Monsieur n’est pas intervenu. 

Il saisit le Conseil de prud’hommes considérant que son licenciement est totalement injustifié. 

Les juges de la Cour de cassation donnent raison au salarié licencié, et prononce la nullité du licenciement.

La lette de licenciement indiquait en l’occurrence : 

«Vous avez cautionné le comportement inadmissible de votre épouse qui a tenu à l'encontre de Monsieur Z... -Président de ...le mardi 28 septembre 2004 un flot de reproches en le traitant de «vicieux et menteur».

« Vous avez cautionné son comportement en vous abstenant d'intervenir pour lui faire entendre raison, ce qui n'est pas acceptable »

Pour cela, ils se retranchent derrière les dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail traitant des discriminations.

Cour de cassation du , pourvoi n°08-41.936

Commentaire de LégiSocial

L’article L 1132-1 du code du travail est là pour le rappeler, nul ne peut être sanctionné en raison de sa situation de famille.

Il était reproché au salarié, de ne pas être intervenu lors d’une altercation en se basant sur le fait qu’il s’agissait de son épouse.

Sa situation de famille était prise en compte, funeste erreur pour l’employeur. 

Article L1132-1

Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.