Convocation du salarié à la visite de reprise

Jurisprudence
Licenciement

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Un salarié est engagé en qualité d’ouvrier polyvalent le 5/09/2002.

Il est placé à de nombreuses reprises en arrêt de travail, il est examiné le 21/11/2005 par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise.

Celle-ci avait pour but de préparer son retour dans l’entreprise, prévu le 5 décembre suivant. 

Le 5 décembre arrive donc (le salarié n’est plus couvert par aucun arrêt de travail), et le salarié refuse de reprendre son travail, invoquant « l’ambiance » dans l’entreprise. 

Il est licencié le 24/01/2006 pour faute grave, son employeur lui reprochant :

  • son absence à son poste de travail depuis le 5/12/2005 ;
  • le fait de ne pas s’être présenté à la visite de reprise prévue par le médecin du travail le 13/12/2005. 

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes estimant que son licenciement n’est pas justifié, son employeur ne l’ayant pas convoqué à la visite de reprise. 

La Cour d’appel donne raison au salarié, relevant que la convocation à la visite médicale de prise aurait dû être réalisée par l’employeur en lettre recommandée. 

La Cour de cassation n’est pas tout à fait du même avis mais confirme que le licenciement du salarié n’est pas justifié. 

Premier point : la convocation à la visite de reprise a été confirmée par le médecin du travail, alors que c’est à l’employeur de le faire.

« il incombe à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié »,

 Deuxième  point : la convocation à la visite de reprise n’est pas adressée obligatoirement en lettre recommandée.

Il est donc possible pour l’employeur de convoquer le salarié par lettre simple, remise en mains propres. 

« il incombe à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens »

En conclusion, selon les juges de la Cour de cassation, la visite de prise ne s’étant pas produite, le salarié était réputé être toujours en suspension de son contrat de travail.

Le fait qu’il ne se présente pas à son travail ne constituait donc pas une faute permettant de justifier son licenciement pour faute grave.

Cour de cassation du , pourvoi n°09-40-457 FS-PB

Rappelons que tout salarié doit se soumettre à une visite médicale de reprise dans les cas suivants :

  • Arrêt de travail pour maladie ordinaire d’au moins 21 jours ;
  • Absences répétées pour raisons de santé ;
  • Maladie professionnelles ;
  • Arrêt de travail d’une durée minimale de 8 jours consécutif à un accident du travail ;
  • Congé de maternité. 

Article R4624-21

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;

4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé.

Cette visite médicale (quel que soit le motif) doit avoir lieu dans les 8 jours de la reprise du travail.

Article R4624-22

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

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