Insuffisance convocation visite de reprise : la prise d’acte est justifiée

Jurisprudence
RH Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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La présente affaire concerne une salariée, en arrêt de maladie du 29 octobre 2012 au 13 janvier 2013.

A l’issue de son arrêt de travail, elle sollicite une visite médicale de reprise dans le respect des dispositions légales par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2013, anticipant de fait sa reprise d’activité au sein de l’entreprise.

L’employeur accède à la requête de sa salariée, mais affiche sa convocation dans le vestiaire de l’entreprise, sans en aviser directement la salariée concernée. 

Extrait de l’arrêt :

L'employeur a en l'espèce accepté de diligenter à la demande de la salariée une visite médicale par le médecin du travail en vue d'une reprise du travail, mais a affiché sa convocation dans le vestiaire de l'entreprise ainsi qu'il résulte de l'attestation que la société (…) verse aux débats (…)

La salariée décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, saisit la juridiction prud’homale afin que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

La Cour d’appel d'Amiens, dans son arrêt du 16 septembre 2015, donne raison à la salariée.

Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt précité, considérant que l’employeur n'avait pas mis la salariée en mesure de subir l’examen de reprise du travail nécessaire à la reprise de son activité, la salariée n'ayant pas été destinataire de la convocation.

Il en ressort que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, permettant ainsi de considérer que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l'arrêt:

Attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui avait accepté de diligenter à la demande de la salariée une visite médicale par le médecin du travail en vue d'une reprise du travail, n'avait pas mis celle-ci en mesure de subir cet examen nécessaire à la reprise de son activité, la salariée n'ayant pas été destinataire de la convocation, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a pu décider que la prise d'acte était justifiée ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches, et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-26950

La présente affaire nous permet de rappeler les dispositions actuelles concernant la visite médicale de reprise à l’issue d’un arrêt de travail. 

Organisation

Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

  • Après un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. 

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise. 

Article R4624-31 

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 
1° Après un congé de maternité ; 
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. 
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Objet de la visite

L’examen de reprise a pour objet :

  • De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
  • D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
  • De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
  • D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

Article R4624-32 

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

L'examen de reprise a pour objet : 
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. 

Temps consacré aux visites

Le temps consacré aux visites de préreprise ou de reprise est :

  • Soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse avoir lieu ;
  • Soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque la visite ne peut avoir lieu pendant les heures de travail.

Le temps et les frais de transport nécessités par la visite sont pris en charge par l’employeur.

Article R4624-39

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. 
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.

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