Avantage en nature véhicule en remplacement d’une indemnité forfaitaire

Jurisprudence
Participation frais de carburant

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Un salarié est engagé le 18/09/1979, en qualité d’attaché technico-commercial, devient par la suite inspecteur des ventes. 

Son contrat de travail prévoit le remboursement des frais engagés pour se rendre sur son lieu de travail avec son véhicule personnel.

Le salarié est mis à la retraite le 2/03/2007

Il saisit par la suite le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’une indemnité. 

En effet, le salarié indique que le contrat de travail a été modifié sans son accord.

Son employeur ayant transformé la prise en charge de ses frais de déplacements en une mise à disposition d’un véhicule de l’entreprise. 

La Cour d’appel déboute le salarié de sa demande. 

La Cour de cassation n’est pas du même avis.

Les juges considèrent en effet, qu’il y avait en l’espèce modification du contrat de travail qu’il ne pouvait imposer au salarié sans obtenir son accord au préalable. 

Dans leur jugement, les juges de la Cour de cassation indiquent que : 

« lorsqu'un employeur s'est engagé contractuellement à prendre en charge les frais engagés par un salarié à l'occasion de ses déplacements, l'allocation de l'indemnité kilométrique revêt un caractère contractuel et l'employeur ne peut unilatéralement la supprimer ou modifier les modalités de prise en charge de ces frais ; qu'en décidant que l'employeur avait pu modifier unilatéralement les modalités de prise en charge de frais de déplacement en supprimant les indemnités kilométriques et mettant à sa disposition un véhicule de l'entreprise, sans l'accord du salarié »

L’arrêt de la Cour d’appel a donc été censuré par la Cour de cassation.

Cour de cassation du , pourvoi n°09-68.723 F-D

Dans cette affaire, l’employeur avait remplacé :

Un remboursement de frais professionnels (sommes exonérées de toutes cotisations sociales, et ne pouvant être assimilées à un élément de salaire) 

Par

Un avantage en nature véhicule, qui doit être assimilé comme un élément de salaire, donc soumis à toutes les cotisations sociales. 

Il s’agissait bel et bien d’une modification unilatérale du contrat de travail, ouvrant droit pour le salarié au paiement de dommages et intérêts. 

Rappelons en effet que la modification du contrat de travail ne peut être imposé au salarié et que son refus ne doit pas être interprété comme un élément pouvant motiver toute sanction ultérieure.

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