L’indemnité compensatrice de préavis comprend l’avantage en nature

Jurisprudence
Paie Indemnité de licenciement

L'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, y compris l’avantage en nature véhicule.

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Un salarié est engagé le 20 août 2012 par une société dont l'activité principale est la construction de maisons individuelles, en qualité de directeur de la région Ouest.

Son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois.

Elle est prorogée de 4 mois à compter du 20 décembre 2012, mais l'employeur y met fin le 25 avril 2013. 

Le souci, dans la présente affaire, est le fait (comme le rappelle la cour d’appel dans son arrêt du 20 décembre 2018) est qu’aucun accord de branche ne permettait le renouvellement d’une période d’essai. 

La rupture produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par la suite, l’employeur verse au salarié une indemnité compensatrice de préavis, au titre de laquelle le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que l’indemnité compensatrice de préavis devait inclure l’avantage en nature véhicule dont il bénéficiait de façon contractuelle. 

Contredisant l’arrêt de la cour d’appel d'Angers, du 20 décembre 2018, la Cour de cassation rappelle que :

  • L'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ;
  • Le salarié, bénéficiant d’un avantage en nature véhicule ;
  • L’indemnité compensatrice doit comprendre la valeur de cet avantage en nature.

Extrait de l'arrêt:

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen
11. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que devant la cour d'appel, le salarié n'a pas revendiqué l'inclusion de la valeur de l'avantage lié à la mise à disposition d'un véhicule de fonction dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis. Il en déduit que la critique est nouvelle, mélangée de fait et de droit et partant irrecevable.
12. Cependant, devant la cour d'appel, il était constant qu'en sus de son salaire, le salarié bénéficiait d'un avantage en nature au titre d'une voiture de fonction valorisé à 500 euros par mois et le salarié soutenait que l'indemnité de préavis devait être calculée sur la base de sa rémunération mensuelle moyenne fixée à 8 190 euros bruts sur la période du 20 août 2012 au 25 avril 2013. La cour d'appel a retenu, pour fixer l'indemnité de préavis, un salaire mensuel moyen de 7 000 euros bruts.
13. Le moyen est donc recevable comme né de la décision attaquée.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail :
14. Selon ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
15. Pour fixer à la somme de 21 000 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié, l'arrêt retient que le contrat de travail liant les parties fixe à trois mois la durée du préavis et que le salaire mensuel brut du salarié est fixé à la somme de 7 000 euros.
16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait, outre une rémunération de 7 000 euros bruts mensuels, un avantage en nature au titre d'une voiture de fonction valorisé à 500 euros par mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cour de cassation du , pourvoi n°19-12760

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions importantes concernant la période de préavis non effectuée dans le cadre d’un licenciement.

Le préavis non effectué

Plusieurs situations sont alors envisageables lorsque le préavis n’est pas effectué.

Préavis non effectué à la demande du salarié (avec l’accord de l’employeur) 

  • Le salarié ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
  • La durée du préavis non effectué sera néanmoins prise en compte par Pôle emploi afin de calculer la carence qui sera appliquée pour le versement des allocations chômage ;
  • Le salarié quitte l’entreprise à la date prévue fixant le début du préavis, soit la première présentation de la notification du licenciement ;
  • C’est à cette date que le RUP (Registre Unique du Personnel) doit être mis à jour et que le solde de tout compte doit être réalisé ;
  • L’indemnité de licenciement est calculée en tenant compte de l’ancienneté acquise à la notification du licenciement.

Préavis non effectué à la demande de l’employeur 

  • L’employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis.
  • C’est la fin du préavis (qui aurait dû être effectué) qui marque la date de départ du salarié de l’effectif de l’entreprise.
  • C’est à cette date que le RUP (Registre Unique du Personnel) doit être mis à jour.
  • C’est aussi à cette date que le solde de tout compte doit être établi.
  • L’indemnité de licenciement doit tenir compte de l’ancienneté acquise à la fin du préavis (même non effectué)

Article L1234-5

Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.

Préavis non effectué compte tenu de la faute 

  • Le licenciement prononcé pour une faute grave ou lourde ne permet pas le maintien du salarié dans l’entreprise.
  • Le préavis n’est donc pas effectué.
  • Le salarié ne peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis sauf si une convention collective en prévoit le versement en cas de licenciement pour faute grave (ou lourde).
  • La première présentation de la notification du licenciement marque donc le départ du salarié de l’entreprise.

Article L1234-1

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Nota :

L’employeur qui laisse un salarié licencié pour faute grave (ou lourde) exécuter un préavis prend un risque.

En cas de litige, les juges peuvent alors ne pas retenir la faute grave (ou lourde).

Préavis non effectué compte tenu de l’incapacité du salarié

Compte tenu de l’inaptitude du salarié et de l’impossibilité de reclassement (ou de refus) aucun préavis n’est à effectuer par le salarié.

Inaptitude résultant d’une maladie professionnelle ou consécutive à un accident du travail 

Dans ce cas précis, le salarié ne doit pas effectuer de préavis. 

Il doit percevoir néanmoins :

  • Une indemnité d’un montant égal à l’indemnité légale de préavis (article L 1226-14) ;
  • Cette indemnité n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis (Cour de cassation du 15/06/1999 arrêt 97-15328) ;
  • De ce fait, le salarié n’est pas en droit de demander le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par la Convention collective ;
  • L’indemnité versée n’étant pas une indemnité compensatrice de préavis légale (même si la valeur est identique), la date de rupture du contrat de travail n’est pas repoussée ;
  • L’indemnité de licenciement sera donc calculée sur l’ancienneté acquise à la notification ;
  • L’indemnité d’une valeur égale à l’indemnité compensatrice de préavis sera calculée sur la base des 3 derniers mois de salaire (article L 1226-16 du Code du travail) ;
  • Le montant de cette indemnité ne doit pas être pris en compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. 

Nota :

Les 2 seuls cas pour lesquels le salarié pourrait bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis (et pas d’une indemnité dont le montant est égal au montant de l’indemnité légale de préavis) sont : 

  1. L’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
  2. L’employeur n’a pas repris le paiement du salaire alors que le délai d’un mois est écoulé.

Inaptitude après une maladie ou un accident non professionnel 

Ainsi, lorsqu’un salarié fait l’objet d’un licenciement pour une inaptitude qui n’a pas d’origine professionnelle, le Code du travail indique que :

  • Le préavis n’est pas exécuté ;
  • Le contrat de travail est donc rompu à la notification du licenciement ;
  • Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité ;
  • Aucune indemnité compensatrice de préavis n’est versée.

Article L1226-4

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

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