Rémunération (taux horaire minima, salaire minima mensuel, salaire minima annuel, classification) dans la convention collective PERSONNEL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITES - IDCC 1266 - Brochure 3225

Convention
Social PERSONNEL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITES En vigueur étendu

Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984

IDCC
1266
Brochure
3225
État
En vigueur étendu
2024

Généralités sur la thématique rémunérations

Selon sa classification, un salarié doit percevoir un salaire minimum fixé par la convention collective, c’est ce que l’on appelle communément « salaire minimum conventionnel ».

Bien entendu, liberté est donnée à l’employeur de verser une rémunération supérieure en fonction du contrat de travail, on parle alors de « salaire contractuel ».

 

Dans tous les cas, il demeure une obligation à respecter : tout salarié doit percevoir au minimum la valeur du SMIC fixé selon la valeur du SMIC horaire et de l’horaire de travail du salarié.

Cas particuliers prévus dans la convention

Grille de classifications
En vigueur étendu en date du 01 novembre 2015

Statut

Niveau

Emploi repère

Employé
Agent de maîtrise

I

Employé de restauration, plongeur

 

II

Employé polycompétent de restauration

 

III

Employé technique de restauration, caissier, responsable de satellite

   

Employé technique de service logistique, magasinier

   

Commis de cuisine, commis pâtissier

 

IV

Employé qualifié de restauration

   

Employé qualifié de service logistique, chauffeur, livreur, allotisseur

   

Cuisinier, pâtissier

 

V

Second de cuisine, chef de partie, responsable point de vente, responsable logistique

 

VI

Responsable de point de restauration

   

Chef de cuisine, chef pâtissier

   

Adjoint au responsable de restaurant

   

Diététicien

 

VII

Chef gérant

 

VIII

Chef de production

   

Responsable de restaurant

Cadre

IX

Chef de secteur, directeur de restaurant

Note : tous ces emplois repères sont aussi bien féminins que masculins

Avenant n° 53 du 11 mars 2016 relatifs aux salaires minima (valeurs en euros)

Niveau

Taux horaire

I

9,68

II

9,79

III

9,95

IV

10,11

V

10,49

VI

10,95

VII

11,80

VIII

12,81

IX

16,58

Avenant n° 53 du 11 mars 2016 relatifs aux salaires minima (valeurs en euros)

Niveau

Salaire minimum mensuel

I

1.468,17

II

1.484,85

III

1.509,12

IV

1.533,38

V

1.591,02

VI

1.660,79

VII

1.789,71

VIII

1.942,89

IX

2.514,69

Avenant n° 53 du 11 mars 2016 relatifs aux salaires minima (valeurs en euros)

Niveau

Revenu minimum annuel

I

19.086,15

II

19.303,04

III

19.618,51

IV

19.933,99

V

20.683,24

VI

21.590,22

VII

23.266,18

VIII

25.257,61

IX

32.690,95

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