Comment fonctionne la nouvelle aide à l’embauche des travailleurs handicapés en 2022 ?

Fiche pratique
Paie Emploi travailleurs handicapés

Le décret du 6/10/2020 instaure une nouvelle aide à l’embauche des salariés justifiant d’une reconnaissance RQTH. Cette aide de 4.000 € vise les contrats conclus jusqu’au 31/12/2021. Le dispositif est donc applicable en 2022.

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Communiqué de presse du 2 juin 2021

Par communiqué de presse du 2 juin 2021, le Ministère du travail annonce :

  • La prolongation de la prime à l’embauche de 4.000 € pour inciter au recrutement de collaborateurs en situation de handicap ;
  • Jusqu’au 31 décembre 2021.

Lien vers communiqué de presse

Principes généraux

Le décret, publié au JO du 7 octobre 2020, instaure et définit les modalités d'une aide à l'embauche des travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 3 mois, pour une rémunération inférieure ou égale à 2 fois le salaire minimum horaire de croissance.

L'aide s'applique aux embauches réalisées par une entreprise ou une association dans une période de 6 mois à compter du 1er septembre 2020.

Le montant de l'aide s'élève à au plus 4.000 € par salarié.

Elle est versée à l'employeur par l'ASP (Agence de Services et de Paiement) pour le compte de l'Etat.

Employeurs concernés

Sont éligibles à l'aide les entreprises et les associations. 

Sont ainsi les employeurs concernés par ailleurs par l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat initiative-emploi. 

Le décret indique plus précisément que sont ainsi concernés :

  • Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 (ceux assurant eux-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage) ainsi que les salariés de La Poste ;
  • Les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, ainsi que les établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;
  • Les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat ;
  • Les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales et les sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
  • Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ;
  • Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 1253-1.

Nota : champ des employeurs élargit au secteur IEG par décret du 23/02/2021.

Employeurs exclus

Sont exclus du bénéfice de la nouvelle aide à l’embauche des travailleurs handicapés :

  • Les établissements publics administratifs ;
  • Les établissements publics industriels et commerciaux ;
  • Les sociétés d'économie mixte ;
  • Ainsi que les particuliers employeurs. 

Conditions à remplir

Rémunération 

  • Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
  • Lorsque la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à 2 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (soit une rémunération brute inférieure à 3.109,17 € en 2021 pour un salarié exerçant son activité sur la base de la durée légale).

Précision importante : ces conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat.  

7 conditions cumulatives à remplir 

Cette aide est attribuée sous réserve que les 7 conditions cumulatives suivantes soient remplies :  

  1. Le salarié est embauché en contrat de travail CDI ou en contrat CDD d'une durée d'au moins 3 mois ;
  2. La date de conclusion du contrat est comprise entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021 (30 juin 2021 selon décret du 23/02/2021, voir chapitre à ce sujet plus bas) ;
  3. L'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues. Par dérogation, pour les cotisations et contributions restant dues au titre de la période antérieure au 30 juin 2020, le plan d'apurement peut être souscrit dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ;
  4. L'employeur ne bénéficie pas d'une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du salarié concerné sur la période ;
  5. L'employeur n'a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l'aide ;
  6. Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 1er septembre 2020 (8 octobre 2020 selon décret du 23/02/2021, voir chapitre à ce sujet plus bas) au titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide ;
  7. Le salarié est maintenu dans les effectifs de l'employeur pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d'exécution du contrat.

Aide financière

Montant de l’aide 

Le montant de l'aide est égal à 4.000 € au maximum pour un même salarié.

Versement 

L'aide de l'Etat est due à compter du 1er jour d'exécution du contrat de travail.

  • Elle est versée à terme échu ;
  • A un rythme trimestriel à raison de 1.000 € au maximum par trimestre dans la limite d'un an.

Proratisation 

Le montant de l'aide est proratisé en fonction :

  • De la quotité de temps de travail du salarié ;
  • Et de la durée effective du contrat de travail.

Non-versement de l’aide 

En revanche, l’aide n'est pas due :

  • Pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;
  • Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle (activité partielle « classique ») au titre de l'article R. 5122-1 du code du travail ;
  • Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité réduite (APLD) pour le maintien en emploi au titre de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée au cours du trimestre considéré.

Demande de l’aide 

En application de l’article 6 du décret :

  • Les demandes d'aides sont adressées auprès de l'ASP à compter du 4 janvier 2021. 

Perte reconnaissance RQTH 

Selon l’article 3 du décret :

  • Lorsque le salarié précédemment lié à l'employeur par un contrat CDD ayant ouvert droit à l'aide conclut, avant le 28 février 2021 (30 juin 2021 selon décret du 23/02/2021, voir chapitre à ce sujet plus bas), un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins 3 mois ;
  • L’employeur continue à bénéficier de l'aide ;
  • Même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat ;
  • Dans la limite du montant maximal par salarié, soit 1.000 €/trimestre.

Gestion de l’aide

L'aide est gérée par l'ASP (Agence de Services et de Paiement), avec laquelle l'Etat conclut une convention.

Transmission demande d’aide 

  • La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée par l'employeur par l'intermédiaire d'un téléservice auprès de l'ASP dans un délai maximal de 6 mois suivant la date de début d'exécution du contrat ;
  • L'employeur atteste sur l'honneur remplir les conditions d'éligibilité mentionnées dans sa demande d'aide. 

Attestation employeur 

  • L'aide est versée sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié ;
  • Cette attestation, adressée par l'intermédiaire d'un téléservice, auprès de l'ASP, est transmise avant les 4 mois (6 mois selon décret du 23/02/2021, voir chapitre à ce sujet plus bas) suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat. 

Elle mentionne, le cas échéant, les périodes d'absence du salarié à savoir :  

  • Les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;
  • Les périodes au cours desquelles le salarié est placé en activité partielle « classique » ;
  • Les périodes au cours desquelles le salarié est placé en APLD. 

Défaut transmission attestation employeur 

Son défaut de production dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l'aide au titre de cette période. 

Contrôles 

  • Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'ASP tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide ;
  • Pour exercer ce contrôle, l'ASP dispose également de l'accès aux données d'autres administrations publiques, notamment celles de l'ACOSS et le CMSA (Caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole). 


L'ASP est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à la mise en œuvre du dispositif.

Aide suspendue 

Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents demandés par l'ASP et permettant de contrôler l'exactitude de ses déclarations. 

Remboursement de l’aide
Les cas suivant sont prévus par l’article 5 du décret :

  • L'employeur rembourse le cas échéant à l'Etat l'intégralité des sommes qui ont été perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié ;
  • En cas de constatation du caractère inexact des déclarations de l'employeur justifiant l'éligibilité de l'aide, la totalité des sommes perçues par l'employeur sont reversées à l'Etat ;
  • En cas de constatation du caractère inexact des attestations de l'employeur justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues par l'employeur au titre des trimestres considérés sont reversées à l'Etat. 

Réclamations et recours 

  • L'ASP assure la gestion des réclamations et des recours relatifs à l'aide. 

Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 :

Article 1

Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 du code de travail, lorsque la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat.
Sont éligibles à l'aide les employeurs mentionnés à l'article L. 5134-66 et au 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail établis sur tout le territoire national, à l'exception des établissements publics administratifs, des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés d'économie mixte. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide.
Cette aide est attribuée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
1° Le salarié est embauché en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois ;
2° La date de conclusion du contrat est comprise entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021 ;
3° L'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues. Par dérogation, pour les cotisations et contributions restant dues au titre de la période antérieure au 30 juin 2020, le plan d'apurement peut être souscrit dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ;
4° L'employeur ne bénéficie pas d'une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du salarié concerné sur la période ;
5° L'employeur n'a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l'aide ;
6° Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 1er septembre 2020 au titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide ;
7° Le salarié est maintenu dans les effectifs de l'employeur pendant au moins trois mois à compter du premier jour d'exécution du contrat.

Article 2

Le montant de l'aide est égal à 4 000 euros au maximum pour un même salarié.
L'aide de l'Etat est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail. Elle est versée à terme échu, à un rythme trimestriel à raison de 1 000 euros au maximum par trimestre dans la limite d'un an.
Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée effective du contrat de travail.
L'aide n'est pas due :
a) Pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;
b) Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle au titre de l'article R. 5122-1 du code du travail ;
c) Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité réduite pour le maintien en emploi au titre de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée au cours du trimestre considéré.

Article 3

Lorsque le salarié précédemment lié à l'employeur par un contrat à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide conclut, avant le 28 février 2021, un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois, l'employeur continue à bénéficier de l'aide, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat, dans la limite du montant maximal par salarié défini à l'article 2.

Article 4

L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention.
La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée par l'employeur par l'intermédiaire d'un téléservice auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat. L'employeur atteste sur l'honneur remplir les conditions d'éligibilité mentionnées dans sa demande d'aide.
L'aide est versée sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation, adressée par l'intermédiaire d'un téléservice, auprès de l'Agence de services et de paiement, est transmise avant les quatre mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat. Elle mentionne, le cas échéant, les périodes d'absence du salarié mentionnées aux a, b et c de l'article 2.
Son défaut de production dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l'aide au titre de cette période.

Article 5

Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide. Pour exercer ce contrôle, l'Agence de services et de paiement dispose également de l'accès aux données d'autres administrations publiques, notamment celles de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à la mise en œuvre du dispositif.
Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents demandés par l'Agence de services et de paiement et permettant de contrôler l'exactitude de ses déclarations.
L'employeur rembourse le cas échéant à l'Etat l'intégralité des sommes qui ont été perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié.
En cas de constatation du caractère inexact des déclarations de l'employeur justifiant l'éligibilité de l'aide, la totalité des sommes perçues par l'employeur sont reversées à l'Etat.
En cas de constatation du caractère inexact des attestations de l'employeur justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues par l'employeur au titre des trimestres considérés sont reversées à l'Etat.
L'Agence de services et de paiement assure la gestion des réclamations et des recours relatifs à l'aide.

Article 6
Les demandes d'aides mentionnées à l'article 4 sont adressées auprès de l'Agence de services et de paiement à compter du 4 janvier 2021.

Article 7

Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 5 août 2020 susvisé, après les mots : « à l'article L. 5134-66 », sont insérés les mots : « et au 7° de l'article L. 5424-1 ».

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Références 

Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l'embauche des travailleurs handicapés

Décret du 23 février 2021

Le décret n°2021-198 du 23 février 2021, publié au JO du 24, apporte les modifications suivantes : 

Éligibilité employeurs du secteur IEG 

L’article 1er du décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020 est modifié, afin de permettre l’éligibilité à l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés :

  • Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des IEG (Industries Électriques et Gazières) soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Entrée en vigueur

  • Ces dispositions s'appliquent aux contrats de travail conclus entre le 25 février 2021 (lendemain de la publication du présent décret) et le 30 juin 2021. 

Dénomination de l’aide 

L’article 1er du décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020 est modifié, permettant ainsi de dénommer plus précisément l’aide désormais qualifiée de :

  • Aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés.

Entrée en vigueur

  • Ces dispositions s'appliquent aux contrats de travail conclus entre le 25 février 2021 (lendemain de la publication du présent décret) et le 30 juin 2021.

Date conclusion contrat 

Initialement, l’article 1er du décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020 confirmait que l’aide était octroyée pour :

  • Une date de conclusion du contrat, comprise entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021.

 Désormais, en application du décret n°2021-198 du 23 février 2021, l’aide est ouverte aux contrats conclus :

  • Entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021.


Entrée en vigueur

  • Ces dispositions s'appliquent aux contrats de travail conclus entre le 25 février 2021 (lendemain de la publication du présent décret) et le 30 juin 2021.

Appartenance aux effectifs de l’entreprise 

Initialement, l’article 1er du décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020 confirmait que l’aide était octroyée sous réserve que le salarié :

  • N’ait pas appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 1er septembre 2020 au titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide. 

Une modification est apportée à ce sujet, le décret n°2021-198 du 23 février 2021 indiquant désormais que l’aide est octroyée sous réserve que le salarié :

  • N’ait pas appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 8 octobre 2020 au titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide.

Entrée en vigueur

  • Ces dispositions s'appliquent aux contrats de travail conclus entre le 25 février 2021 (lendemain de la publication du présent décret) et le 30 juin 2021.

Perte reconnaissance RQTH 

Initialement, selon l’article 3 du décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020 :

  • Lorsque le salarié précédemment lié à l'employeur par un contrat CDD ayant ouvert droit à l'aide conclut, avant le 28 février 2021, un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins 3 mois ;
  • L’employeur continue à bénéficier de l'aide ;
  • Même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat ;
  • Dans la limite du montant maximal par salarié, soit 1.000 €/trimestre. 

Une modification est apportée à ce sujet, le décret n°2021-198 du 23 février 2021 remplaçant la date du 28 février 2021 par la date du 30 juin 2021.

Attestation employeur 

Initialement, selon l’article 4 du décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020, indiquait que :

  • L'aide est versée sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié ;
  • Cette attestation, adressée par l'intermédiaire d'un téléservice, auprès de l'ASP, est transmise avant les 4 mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat. 

Une modification est apportée à ce sujet, le décret n°2021-198 du 23 février 2021, le délai de 4 mois étant remplacé par un délai de 6 mois.

Extrait décret n°2021-198 du 23 février 2021 :

Article 1

Le décret du 6 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'article L. 5134-66 », sont insérés les mots : « , au 6° » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « Cette aide », sont insérés les mots : « , dénommée aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés, » ;
c) Au 2°, les mots : « 28 février 2021 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2021 » ;
d) Au 6°, les mots : « du 1er septembre 2020 » sont remplacés par les mots : « du 8 octobre 2020 » ;
2° A l'article 3, la date : « 28 février 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 4, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « six ».

Références

Décret n° 2021-198 du 23 février 2021 relatif aux aides à l'embauche des travailleurs handicapés et des jeunes de moins de 26 ans et aux emplois francs

Décret du 30 juin 2021

Le décret n°2021-1864 du 30 juin 2021, publié au JO du 1er juillet 2021, prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021 comme initialement prévu)  l'aide à l'embauche pour les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en contrat CDI ou CDD d'au moins 3 mois, pour une rémunération inférieure ou égale à 2 fois le salaire minimum horaire de croissance, mise en place par le décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l'embauche pour les travailleurs handicapés.

Décret n° 2021-864 du 30 juin 2021 modifiant le décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l'embauche pour les travailleurs handicapés, JO du 1er juillet 2021

Article 1
Le décret du 6 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 1er, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° A l'article 3, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Communiqué AGEFIPH du 31 janvier 2022

Par communiqué de presse de l’AGEFIPH du 31 janvier 2022, l’aide est prolongée jusqu’au 28 février 2022, compte tenu du contexte sanitaire actuel.

Extrait communiqué de presse du 31 janvier 2022 :

Alors que la situation sanitaire se complique de nouveau, le Conseil d’Administration de l’Agefiph a décidé de prolonger ses aides exceptionnelles jusqu'au 28 février 2022.

La situation est donc désormais la suivante : 

Principe

Employeurs éligibles

Montant aide

Période

Embauche d'un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Sont éligibles à l'aide les entreprises et les associations.

Sont ainsi les employeurs concernés par ailleurs par l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat initiative-emploi.

Sont exclus :

Les établissements publics administratifs ;

Les établissements publics industriels et commerciaux ;

Les sociétés d'économie mixte ;

Ainsi que les particuliers employeurs.

Le montant de l'aide est égal à 4.000 € au maximum pour un même salarié.

 

Sous réserve que la rémunération telle que prévue au contrat de travail soit inférieure ou égale à 2 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (soit une rémunération brute inférieure à 3.109,17 € en 2021 pour un salarié exerçant son activité sur la base de la durée légale).

Le montant de l'aide est proratisé en fonction :

·       De la quotité de temps de travail du salarié ;

·       Et de la durée effective du contrat de travail.

Contrat CDI ou CDD d’au moins 3 mois, conclus entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2022 (au lieu du 31 décembre 2021 comme prévu par décret n°2021-1864 du 30 juin 2021, communiqué de presse AGEFIPH du 31 janvier 2022)

Références

Communiqué de presse AGEFIPH du 31 janvier 2022 

Mesures exceptionnelles AGEFIPH janvier 2022

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