Ce que la loi sur la retraite change pour les aidants familiaux

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La publication de la loi « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » au JO du 21 janvier 2014, apporte des modifications importantes qui s’adressent aux « aidants familiaux », plus précisément l’article 38 de ladite loi.

Sont visées les personnes qui réduisent ou arrêtent leur activité, afin de pouvoir s’occuper d’un parent lourdement handicapé. 

Affiliation à l’assurance vieillesse

Les conditions avant la loi 

Peuvent bénéficier d’une affiliation gratuite auprès de l’AVPF, les aidants familiaux pour autant que leurs ressources(ou celles du ménage) ne dépassent le plafond du complément familial.

Article L381-1

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 96

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : (…)

Les nouvelles conditions 

La loi sur les retraites du 20 janvier 2014 supprime cette condition de ressources.

Sont ainsi désormais validés tous les trimestres, que les aidants familiaux exercent à temps partiel ou pas du tout, et quel que soit le montant de leurs cotisations.

A titre d’exemple :

  • Une personne exerce une activité salariée pendant 20 ans et valide la totalité des trimestres ;
  • Pendant 10 ans, elle s’arrête totalement de travailler pour s’occuper d’un parent handicapé alors que son conjoint perçoit une rémunération qui dépasse le plafond du complément familial. 
  • Avant la loi : elle valide 80 trimestres (20 ans * 4 trimestres) ;
  • Depuis la loi : elle valide 120 trimestres (20 ans* 4 trimestres) + (10 ans*4 trimestres).

Précision importante : 

La suppression de la condition de ressource s’applique également aux personnes ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Article L381-1

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 38 (V)

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.

Une majoration de la durée d’assurance de 8 trimestres au maximum

Sont concernés les assurés sociaux qui assument, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est :

  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • La personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ;
  • Son ascendant ;
  • Descendant ;
  • Collatéral ;
  • L'ascendant ;
  • Descendant ou collatéral d'un des membres du couple. 

Dans ce cas, une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période 30 mois est attribuée, dans la limite de 8 trimestres. 

Article L351-4-2

Créé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 38 (V)

L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

NOTA:

Conformément à l'article 38 V de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L351-4-2, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.

  

Dispositif particulier DOM

Les conditions avant la loi 

Pour les personnes résidant dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, Mayotte n’étant pas concernée), une affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale est prévue lorsqu’elles ont la charge :

  • D’un enfant handicapé ;
  • Ou d'un handicapé adulte.

Cette affiliation se fait sous conditions :

  • Qu’elle ne soit pas acquise à un autre titre ;
  • Et que leurs ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial applicable dans les départements concernés.  

Article L753-6

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre et que leurs ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial applicable dans les départements mentionnés ci-dessus.

Article L751-1

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles

Les nouvelles conditions 

La loi supprime les conditions de ressources permettant de bénéficier de l’affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale (ainsi que l’acquisition à un autre titre).

D’autre part, elle étend les cas concernés qui sont désormais la charge :

  • D’un enfant handicapé ;
  • D'un handicapé adulte ;
  • Ou d’une personne âgée dépendante.  

Article L753-6

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 38 (V)

Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Entrée en vigueur

L’article 38 de la loi précise que : 

  • La suppression des conditions de ressources permettant l’affiliation des aidants familiaux (ou des parents d’enfants handicapés) à l’AVPF, entre en vigueur à compter du 1er février 2014 ;
  • La majoration de durée d’assurance s’applique aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er  février 2014 ;
  • La suppression des conditions de ressources permettant l’affiliation gratuite des personnes situées dans les DOM à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.  

Extrait de la loi

 Article 38

I. – L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o A la fin du troisième alinéa, les mots : « , sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret » sont supprimés ;

2o A la première phrase du quatrième alinéa, à la fin de la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « , pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial » sont supprimés.

II. – L’article L. 753-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 753-6. − Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. »

III. – Le même code est ainsi modifié :

1o Après l’article L. 351-4-1, il est inséré un article L. 351-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-4-2. − L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. » ;

2o Au premier alinéa de l’article L. 634-2, les références : « L. 351-4, L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 » ;

3o Aux articles L. 643-1-1 et L. 723-10-1-1, les références : « L. 351-4 et L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 ».

IV. – Au second alinéa de l’article L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « à l’article L. 351-4-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 351-4-1 et L. 351-4-2 ».

V. – Le I est applicable à compter du 1er février 2014, le II à compter du 1er janvier 2015 et le III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.  

Référence 

LOI no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014

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