La loi de finances pour 2014 est publiée

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Au JO du 30 décembre 2013 est publiée la loi de finances pour 2014.

Nous vous proposons de découvrir quelques dispositions contenues dans cette loi, notamment la fiscalisation qui était annoncée des cotisations patronales de prévoyance, au titre des régimes frais de santé pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2013. 

Fiscalisation des contributions employeurs au titre de la prévoyance

L’article 4 de la loi confirme la fiscalisation des contributions patronales dues au titre du régime frais de santé. 

Plus précisément, il est confirmé que "les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition." 

Nouveau régime des contributions patronales de prévoyance 

La publication de la loi conduit ainsi aux 3 régimes fiscaux qui suivent : 

Régime fiscal des contributions patronales et salariales au régime de prévoyance collectif et obligatoire

Nature du régime

Part salariale

Part patronale

Régime de prévoyance à adhésion facultative ou non collectif

Non déductible

Non déductible

Régime frais de santé

Déductible sous réserve d’être inférieure au seuil des « excédents de cotisations »

Non déductible

Autre régime de prévoyance

Déductible sous réserve d’être inférieure au seuil des « excédents de cotisations »

Déductible sous réserve d’être inférieure au seuil des « excédents de cotisations »

Nouveau seuil pour le traitement des cotisations excédentaires 

Le traitement des cotisations excédentaires de prévoyance est modifié en ce qui concerne le régime fiscal, les cotisations employeurs frais de santé ne sont plus prises en compte car fiscalisées, et les seuils modifiés comme suit : 

Seuil actuels

Seuils modifiés

  • 7% du PASS plus 3% du salaire annuel ;
  • Somme plafonnée à hauteur de 3% de 8 fois le PASS.
  • 5% du PASS plus 2 % du salaire annuel ;
  • Somme plafonnée à hauteur de 2% de 8 fois le PASS.

Extrait de la loi :

Article 4

L’article 83 du même code est ainsi modifié :

1o Le 1o quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa du présent 1o quater s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

« Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers alinéas le sont dans la limite d’un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » ;

2o A la première phrase du 2o-0 ter, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « dernier ».

  

Sur quelles rémunérations ? 

Comme cela était attendu, ces modifications s’appliquent au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013.

En d’autres termes, les modifications précitées s’appliquent aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2013, amenant les entreprises à effectuer des régularisations importantes sur le net imposable éventuellement indiqué sur les bulletins de salaire avant la publication de la loi au JO. 

Extrait de la loi :

Article 1er

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1o A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;

2o A l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;

3o A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales. 

Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations

L’article 15 de la loi institue une taxe exceptionnelle, non renouvelable, au titre des les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 par les entreprises.

Le taux de la taxe est fixé à 50% et concerne :

  • Les rémunérations individuelles excédant 1 million d'euros ;
  • Avec un plafonnement fixé à 5 % du CA réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due. 

Les sommes concernées sont (liste non exhaustive) :

  • Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
  • Les jetons de présence ; 
  • Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
  • Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions ainsi que les attributions gratuites d’actions.

En ce qui concerne l’exigibilité de la taxe, l’article 15 de la loi précise que :

  • Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er  février 2014.
  • Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er  février 2015.

Extrait de la loi:


Article 15

I. – Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.

II. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.

A. – La rémunération individuelle s’entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1o du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :

a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;

b) Les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ;

c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;

d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;

e) Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d’actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;

f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’article 163 bis G du code général des impôts ;

g) Les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A. 

B. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement :

1o Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ;

2o Pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution.

C. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur : 1o Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l’entreprise ;.

2o Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c dudit A :

a) Du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;

b) De 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ;

3o Lorsque la rémunération prend la forme d’options de souscription ou d’achat d’actions mentionnés au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le

règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

4o Lorsque la rémunération prend la forme d’attribution gratuite d’actions mentionnée au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

5o Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au f du A, au choix de l’entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.

III. – Le taux de la taxe est de 50 %.

IV. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.

V. – A. – Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.

Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.

B. – La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité.

C. – Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. – La taxe n’est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZAA du code général des impôts.

Création prime à l’apprentissage

L’article 140 de la loi confirme ce que le projet de loi envisageait, à savoir :

  • L'Indemnité Compensatrice Forfaitaire (ICF), versée actuellement par la région à l’employeur en matière d’apprentissage est supprimée ;
  • En remplacement, une nouvelle aide qui vise les TPE est instaurée, pour un montant de 1.000 € par année de présence, liberté étant donnée aux régions d’attribuer une aide plus importante. 

Régime transitoire 

A titre transitoire, les contrats d’apprentissage signés dans l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes : 

Régime transitoire des contrats conclus avant le 1er janvier 2014

Année de formation

Entreprise de moins de 11 salariés

Entreprise de 11 salariés et plus

1ère année

L’ancienne indemnité compensatrice est versée

L’ancienne indemnité compensatrice est versée

2ème année

Prime de 1.000 €

Prime de 500 €

3ème année

Prime de 1.000 €

Prime de 200 €

  

Régime définitif 

Le régime définitif s’applique à tous les contrats conclus à partir du 1er janvier 2014 et peut se résumer ainsi : 

Régime définitif pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2014

Année de formation

Entreprise de moins de 11 salariés

Entreprise de 11 salariés et plus

1ère année

Prime d’apprentissage (minimum 1.000 €)

Pas de prime

2ème année

Prime d’apprentissage (minimum 1.000 €)

3ème année

Prime d’apprentissage (minimum 1.000 €)

  

Extrait de la loi 

Article 140

I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 1

« Prime à l’apprentissage

« Art. L. 6243-1. − Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l’employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d’attribution. »

II. – Le 1o de l’article L. 6243-4 du même code est abrogé.

III. – La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article L. 214-12 du code de l’éducation, de la prime mentionnée au I fait l’objet d’une compensation de la part de l’Etat.

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d’apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013 et d’un montant de 1 000 € par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire, pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l’Etat aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est égal, respectivement, à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application du premier alinéa du présent III.

IV. – A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d’apprentissage signés dans l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes :

1o Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;

2o Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;

3o Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.

V. − La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article L. 214-12 du code de l’éducation, des primes prévues au IV fait l’objet d’une compensation de la part de l’Etat.

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs d’apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région avant le 1er janvier 2014, sur la base :

a) Pour la première année de formation, du montant moyen des primes versées par chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte en 2012 ;

b) De 1 000 € pour les deuxième et troisième années de formation, par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;

c) De 500 € pour la deuxième année de formation et de 200 € pour la troisième année de formation, par apprenti embauché dans une entreprise d’au moins onze salariés.

VI. − L’article 134 de la loi de finances pour 2003 (no 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.

VII. − Le 2o du I de l’article 23 de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1o Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Une partie du financement prévu aux III et V de l’article 140 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d’apprentissage ; » ;

2o Le f devient le g ;

3o Au dernier alinéa, la référence : « et e » est remplacée par les références : « , e et f ».

VIII. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Référence 

LOI no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, JO du 30/12/2013

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