Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, et sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable des conditions de travail du salarié, consécutive à des agissements répétés de l'employeur (ou d'un autre salarié) révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, une salariée ayant conclu une rupture conventionnelle entendait obtenir la nullité de la rupture conventionnelle pour harcèlement moral.
Elle invoquait qu'elle avait été dérangée à de nombreuses reprises par son employeur en soirée, durant les week-end, ainsi que pendant ses congés d’été et qu'à son retour, celui-ci lui avait reproché de n'être pas intervenue pendant ses congés, justifiant un retrait de dossiers.
Elle soutenait également qu’il lui avait interdit de revenir sur son lieu de travail à son retour de congés, lui avait adressé des reproches sur la qualité de son travail et l'avait accusée, à tort, d'imprimer des documents confidentiels.
La Cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que les faits dénoncés par la salariée, compte tenu des horaires de travail fixés au contrat (9 h à 12 h 30 puis 14 h à 19 h) ainsi que les éléments médicaux postérieurs à la rupture, étaient insuffisants pour laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Arrêt cassé par la Cour de cassation qui rappelle que les juges doivent apprécier si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral.
La Cour d’appel aurait donc du rechercher si la salariée avait été sollicitée en soirée, durant les week-end et durant ses congés, si elle s'était vu reprocher de ne pas être intervenue sur un dossier durant ses congés et s'il lui avait été interdit de revenir sur son lieu de travail.
L’affaire sera rejugée…
Cass. soc., 4 février 2026, n° 24-21.324
Le harcèlement moral et sexuel au travail
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