Le salarié concerné par une enquête interne n'a pas forcément :
- droit à ce que l'identité des victimes lui soit transmise ;
- accès au dossier et aux pièces recueillies ;
- droit à être confronté aux collègues qui le mettent en cause ou à être entendu ;
dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement.
C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation récemment.
La solution peut surprendre, mais en voilà les raisons :
Un salarié s'était vu licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire.
Il contestait son licenciement et en demandait la nullité pour violation d'une garantie de fond.
Visé par une enquête interne suite à des agissements dénoncés par d'autres salariés, l'employeur l'avait informé de l'enquête interne menée et de la nature des agissements reprochés. Il avait également pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, notamment lors de cette enquête.
Mais le salarié reprochait à l'employeur d'avoir méconnu les dispositions du code de conduite applicable dans l'entreprise, de ne pas l'avoir informé des faits allégués dans l'alerte, et de ne pas lui avoir révélé l'identité des personnes concernées par les faits litigieux ce qui l'avait empêché de pouvoir contester les faits allégués. Il aurait souhaité être confrontés aux lanceurs d'alerte pour pouvoir se défendre...
La Cour d'appel et la Cour de cassation l'ont débouté de sa demande.
Le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que, dans le cadre d'une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d'autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu'il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu, dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement.
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-13.234
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