En cas d'inaptitude d'un salarié à son poste de travail, l'employeur est tenu de lui proposer, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Dès lors que le médecin du travail précise, dans l'avis d'inaptitude puis en réponse aux questions de l'employeur, que le salarié peut occuper un poste en télétravail à son domicile avec aménagement de poste approprié, l'employeur doit lui proposer un poste en télétravail. Et ce même si le télétravail n'a pas été mis en place au sein de la société puisque l'aménagement d'un poste en télétravail peut résulter d'un avenant au contrat de travail. A défaut, l'employeur n'execute pas loyalement son obligation de reclassement.
Cette solution découle d'un arrêt de la cour de cassation de 2023 (Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-15.472).
L'employeur est en effet tenu à une obligation de sécurité et doit, à ce titre, prendre en compte les propositions du médecin du travail.
La Cour de cassation a eu à se prononcer récemment sur le cas d'une salariée qui avait refusé l'accès à son domicile à l'employeur.
Après plusieurs avis invitant l'employeur à mettre en place un télétravail, le médecin du travail avait préconisé un aménagement du poste de la salariée, assistante de service social, avec notamment deux jours de télétravail à domicile.
La salariée ayant refusé l'accès à son domicile à l'employeur au motif que cela portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée, l'employeur avait refusé de mettre en place le travail.
Elle avait donc saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en considérant que son employeur avait ainsi manqué à son obligation de sécurité.
La Cour d'appel avait débouté la salariée de sa demande au motif qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’employeur puisque c’est elle qui avait empêché la mise en œuvre du télétravail en lui refusant l’accès à son domicile.
Mais la Cour de cassation ne l'entend pas de la même manière et casse l'arrêt.
Elle rappelle en premier lieu que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.
Puis que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et enfin que l'employeur est tenu de prendre en compte les avis et indications ou propositions émises par le médecin du travail, et de faire connaître au salarié et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Elle en déduit que :
- l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès ;
- tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L. 4624-7 du code du travail ne peut refuser la mise en place d'un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d'un aménagement du poste au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l'employeur.
L'employeur ne peut donc pas refuser la mise en place du télétravail préconisé au seul motif que la salariée s'est opposée à la visite de son domicile.
Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-14.322
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