La Cour de cassation apporte des précisions sur les primes à exclure de la rémunération pendant la prise d'heures de délégation

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Droit du travail CSE (Comité Social et Economique)

La Cour de cassation apporte des précisions sur les primes à exclure de la rémunération pendant la prise d'heures de délégation.

La Cour de cassation apporte des précisions sur les primes à exclure de la rémunération pendant la prise d'heures de délégation
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Les heures de délégation sont du temps de travail effectif et rémunérées comme tel à l’échéance normale.

Lorsqu’un membre du CSE est présent lors des réunions du CSE organisées à l’initiative de l’employeur ou lorsqu’il utilise ses heures de délégation, il bénéficie d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur.

Quel que soit le mode de rémunération dont bénéficie le représentant du personnel, il ne doit donc subir aucune diminution de salaire en raison du temps passé à l’exercice de son mandat.

S’agissant des primes, dès lors qu’elles présentent les caractères de fixité, constance et généralité, les primes versées aux salariés sont assimilées au salaire, elles constituent un complément de salaire. Aussi doivent-elles être prises en compte pour la détermination de la rémunération des représentants du personnel lors de la prise d'heures de délégation.

Tel est le cas des primes de panier, de pénibilité, de nuit, de salissure, de douche, de productivité.

Concernant les indemnités de repas, les représentants du personnel peuvent y prétendre au titre de leurs heures de délégation, dès lors qu’elles ne constituent pas des remboursements de frais.

Les remboursements de frais professionnels ne sont en pas dus dès lors que, en raison de la prise d’heures de délégation, le salarié n’engage aucun frais. Et ce, y compris dans le cas où ils ont un caractère forfaitaire.

La Cour de cassation a apporté à ce sujet des précisions intéressantes dans deux arrêts rendus le 1er octobre 2025.

Elle rappelle que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

Dans le premier arrêt, le litige portait sur le maintien ou non d'une indemnité d'astreinte et d'une indemnité de services continus durant la prise des heures de délégation.

La Cour de cassation relève que les indemnités litigieuses ont pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi.

Elle en déduit donc que ces indemnités ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des représentants du personnel qui ne sont plus exposés aux charges et contraintes liées aux indemnités litigieuses durant la prise des heures de délégation.

Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 23-17.765

Dans le second arrêt, l'indemnité litigieuse était une indemnité de collation versée aux personnels de la distribution postale ayant des contraintes particulières provenant du poste de travail, liées à la fois à l'alternance des activités à l'intérieur puis à l'extérieur de l'établissement dans le cadre de leur tournée, piétonne, cycliste ou motorisée (port de charges lourdes, exposition aux intempéries, au froid, à l'humidité, etc.), et à la nécessité de fournir un effort physique important compte tenu de la charge de la tournée. 

L'indemnisation venait compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée et dont :
- la prise de service débute au plus tard à 7 h 30,
- l'activité s'effectue dans le cadre d'une vacation minimale sans interruption de 5 heures. 

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence selon laquelle une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire (Cass. soc., 11 janvier 2017, n° 15-23.341 ; Cass. soc., 28 juin 2018, n° 17-11.714).

Elle en déduit que l'indemnité de collation litigieuse, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire, et n'a donc pas à être maintenue durant la prise des heures de délégation.

Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 24-14.997