Les nouvelles règles de financement des contrats d’apprentissage transfrontalier, précisées par l'arrêté du 9 septembre 2025, établissent les niveaux de prise en charge, les cas dérogatoires et les majorations applicables.
Principe de la prise en charge minorée
L’article 1er de l’arrêté du 9 septembre 2025 (NOR : TSSD2429851A) prévoit que lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans un pays frontalier, l’opérateur de compétences (OPCO) unique désigné par l’article L. 6235-5 du Code du travail assure la prise en charge financière. Celle-ci est calculée selon les niveaux de prise en charge définis par le décret pris en application de l’article D. 6332-78-2 du Code du travail mais minorés de 10 %.
Cette règle s’applique à tous les contrats d’apprentissage transfrontaliers conclus à compter de la date fixée par le décret mentionné.
Régime transitoire en l’absence de niveau de prise en charge
À titre dérogatoire, lorsque le niveau de prise en charge n’a pas encore été fixé, l’OPCO couvre les frais supportés par le CFA sur la base d’un montant forfaitaire annuel. Ce forfait est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget, conformément à l’article D. 6332-80 du Code du travail.
Dès que le niveau de prise en charge est déterminé, une régularisation intervient : soit par versement complémentaire, soit par récupération des sommes avancées, à l’occasion du premier paiement suivant la décision.
Majoration pour les apprentis en situation de handicap
L’article 2 de l’arrêté introduit une mesure de soutien spécifique : lorsque l’apprenti transfrontalier est reconnu travailleur handicapé par la CDAPH (art. L. 241-5 du Code de l’action sociale et des familles), par l’article L. 5212-13-1 du Code du travail, ou dispose d’une reconnaissance équivalente dans le pays frontalier, les niveaux de prise en charge bénéficient d’une majoration.
Cette majoration est plafonnée à 4 000 euros et s’aligne sur les niveaux fixés par l’arrêté mentionné à l’article D. 6332-82 du Code du travail.
Application proratisée pour les contrats à temps partiel
Enfin, l’article 3 prévoit que lorsqu’une convention (art. L. 6235-2 du Code du travail) autorise la conclusion d’un contrat d’apprentissage transfrontalier à temps partiel, en conformité avec la réglementation étrangère, le financement est ajusté.
Le niveau de prise en charge, éventuellement majoré au titre du handicap, est versé au prorata de la quotité de temps de travail prévue au contrat.