Droits rechargeables à l’assurance chômage : le décret est publié

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Au JO du 25 juin 2014 est publié le décret confirmant l’entrée en vigueur du dispositif des « droits rechargeables à l’assurance chômage » qui entre en vigueur à compter du 1er octobre 2014.

Le présent article se propose de vous présenter le nouveau dispositif. 

Rappel du régime actuellement en vigueur jusqu’au 30/09/2014

Un demandeur d’emploi retrouve une activité mais par la suite est de nouveau en situation de chômage.

Les services du Pôle emploi comparent alors les droits acquis (soit le reliquat de droit) avec les droits nouvellement ouverts à l’occasion d’une reprise d’emploi. 

Après comparaison avec les anciens droits, les services du Pôle emploi retiennent le montant de l’allocation le plus élevé et détermine la durée d’indemnisation en fonction du montant global du droit le plus élevé.

En d’autres termes, seul le « capital » de droits le plus élevé est retenu. 

Ce mécanisme est actuellement dénommé sous le terme de « mécanisme de réadmission ».

La réadmission disparait à compter du 1er octobre 2014

Les 2 articles suivants du code du travail ne seront plus en vigueur, dans leur version actuelle, au 1er octobre 2014 :

Article R5422-2

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Par dérogation à l'article R. 5422-1, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20. 
Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.

Article R5424-6

Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. 
Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui a décidé la précédente admission. 
Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5.

Le principe du nouveau régime en vigueur à compter du 1er octobre 2014

A compter du 1er octobre 2014, lorsqu’un demandeur d’emploi :

  • A exercé une activité salariée alors qu’il n’avait pas encore épuisé ses droits à indemnisation ;
  • Bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu’à leur épuisement.

D’autre part, si au jour de leur épuisement, il justifie de 150 heures d’activités non encore prises en compte pour calculer ses droits, l’intéressé bénéficie de nouveaux droits dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.

Cas particuliers des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation

Par dérogation, les anciens bénéficiaires de contrat d’apprentissage (article L 6221-1) ou de professionnalisation (article L 6325-1) ayant été indemnisés par l’assurance chômage au titre de ces contrats d’alternance, pourront ne pas se voir appliquer le régime des droits rechargeables.

A titre dérogatoire, ils pourront opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits, et contrairement aux autres catégories de salariés, ils pourront acquérir de nouveaux droits et les mobiliser immédiatement en justifiant de 150 h et non de 4 mois d’activité.

Prise en charge des allocations

Comme l’indique l’article R 5424-6 dans sa nouvelle rédaction (en vigueur à compter du 1er octobre 2014), les allocations versées dans le cadre des droits rechargeables seront prises en charge :

  • Par Pôle emploi pour le compte de l’Unedic ;
  • Ou par l’employeur, en cas d’auto-assurance (lorsque ce dernier n’a pas confié la gestion de l’indemnisation à Pôle emploi).

Nouvelle version code du travail

Les articles R 5422-2 et R 5424-6 seront ainsi proposés sur le code du travail comme suit :

Article R5422-2

Modifié par DÉCRET n°2014-670 du 24 juin 2014 - art. 2

I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement.

Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 150 heures au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.

II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits.

Article R5424-6

Modifié par DÉCRET n°2014-670 du 24 juin 2014 - art. 3

Lorsque l'intéressé a épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission et qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de droits au titre d'une ou de plusieurs activités exercées antérieurement à la fin des droits, en application du I de l'article R. 5422-2, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide de la nouvelle admission, après, le cas échéant, application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5.

Entrée en vigueur : 1er octobre 2014

Ainsi que le confirme l’extrait du décret publié au JO du 25/06/2014, les dispositions que nous venons de décrire entrent en vigueur au 1er octobre 2014

Extrait du décret :

Art. 2. – L’article R. 5422-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. R. 5422-2. – I. – Lorsque l’intéressé a exercé une activité salariée alors qu’il n’avait pas encore épuisé les droits à l’allocation d’assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu’à leur épuisement. «Si l’intéressé justifie d’une durée d’affiliation d’au moins 150 heures au titre d’activités exercées antérieurement à la date d’épuisement des droits mentionnés à l’alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l’allocation d’assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités. «II. – Lorsque l’intéressé n’a pas épuisé les droits à l’allocation d’assurance qui lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1, et qu’il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée et un montant d’indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits.»

Art. 3. – L’article R. 5424-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. R. 5424-6. – «Lorsque l’intéressé a épuisé les droits ouverts lors d’une précédente admission et qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de droits au titre d’une ou de plusieurs activités exercées antérieurement à la fin des droits, en application du I de l’article R. 5422-2, l’allocation est à la charge de l’employeur ou de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 qui décide de la nouvelle admission, après, le cas échéant, application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5.»

Art. 4. – Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en application à compter du 1er octobre 2014.

Référence

Extrait du décret no 2014-670 du 24 juin 2014 relatif à la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage, JO du 25 juin 2014

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