Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Deux décrets parus récemment au JO précisent les aides financières dont peuvent bénéficier éventuellement les salariés victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les principes selon la LFSS pour 2013
L’article 85 de la LFSS pour 2013 (loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, JO 18/12/2012) institue le principe d’une « prestation complémentaire pour recours à tierce personne » d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Ce dispositif est entré en vigueur le 1er mars 2013.
Extrait de la LFSS pour 2013
Article 85
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le c du I de l'article L. 241-10 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « de la législation des accidents du travail ou » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ? soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ; » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 434-2 est ainsi rédigé :
« La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 413-4 est ainsi rédigé :
« 2° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2. » ;
4° A l'article L. 413-7, le mot : « majorations » est remplacé par le mot : « prestations » ;
5° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-1, les mots : « majoration pour assistance d'une » sont remplacés par les mots : « prestation complémentaire pour recours à » ;
6° Au huitième alinéa de l'article L. 821-1, les mots : « majoration pour aide d'une » sont remplacés par les mots : « prestation complémentaire pour recours à ».
II.-L'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : «, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code ».
III.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l'article L. 752-6, les mots : « le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu » sont remplacés par les mots : « cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue » ;
2° Le début du 2° du I de l'article L. 751-43 est ainsi rédigé :
« 2° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article... (le reste sans changement). » ;
3° Le début de la seconde phrase du 3° de l'article L. 753-8 est ainsi rédigé : « Son montant est calculé conformément aux dispositions prévues pour la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article... (le reste sans changement). »
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2013.
Les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, en conservent le bénéfice tant qu'ils remplissent les conditions d'attribution. Ils peuvent à tout moment opter, dans des conditions prévues par décret, pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option est définitive
Les décrets du 2 avril 2013
Ils définissent les conditions relatives au montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, en fonction du degré d’incapacité de l’assuré à accomplir seul les actes ordinaires de la vie.
Ils précisent également les dates de prise d’effet de la prestation et les modalités de révision de son montant.
Extrait du décret 2013-276
Notice : le décret définit les conditions relatives au montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, en fonction du degré d’incapacité de l’assuré à accomplir seul les actes ordinaires de la vie.
Il précise les dates de prise d’effet de la prestation et les modalités de révision de son montant. Enfin, il adapte les dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime mentionnant la majoration pour assistance d’une tierce personne afin de tenir compte du remplacement de cette prestation par la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.
Extrait du décret 2013-278
Notice : le décret précise les montants et conditions d’attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne instituée par l’article 85 de la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Il définit les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation. Il précise les modalités d’exercice du droit d’option pour la nouvelle prestation, ouvert par la loi aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne.
Les assurés concernés
Sont concernés les assurés du régime général ou des régimes de salariés et non-salariés des professions agricoles, lorsque l’incapacité permanente dont ils souffrent par suite d’un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles les oblige à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Sont également concernés les bénéficiaires d’une pension d’invalidité servie par le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles.
Extrait du décret 2013-276
Publics concernés : assurés du régime général et des régimes de salariés et non-salariés des professions agricoles lorsque l’incapacité permanente dont ils souffrent par suite d’un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles les oblige à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; bénéficiaires d’une pension d’invalidité servie par le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles.
Principe d’attribution de la prestation et de sa valeur
C’est le médecin-conseil de l’Assurance maladie, qui fixe le degré d’incapacité de l’assuré à accomplir seul des actes ordinaires de la vie.
Cette évaluation se fait au regard d’une grille d’appréciation des 10 actes ordinaires de la vie.
Extrait du décret 2013-278
« Art. D. 434-2. − I. – Les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d’incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d’appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
Les actes ordinaires de la vie
Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
- La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
- La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
- La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
- La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
- La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
- La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
- La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
- La victime peut-elle manger et boire seule ?
- La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
- La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).
Extrait du décret 2013-278
« II. – Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
« 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
« 2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
« 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
« 4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
« 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
« 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
« 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
« 8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
« 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
« 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).
Montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne
A compter du 1er mars 2013, les montants mensuels suivants sont fixés :
- 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule 3 ou 4 des 10 actes de la grille ;
- 1.082,43 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule 5 ou 6 des actes de la grille ;
- 1.623,65 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule au moins 7 des actes de la grille ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
Extrait du décret 2013-278
Art. 1er. − Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire. – Décrets simples) est ainsi modifié :
1o Il est ajouté à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 4 deux articles D. 434-2 et D. 434-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 434-2. − I. – Les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d’incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d’appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
« Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
Extrait du décret 2013-276
« Art. R. 434-3. − I. – Le taux d’incapacité prévu au troisième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 80 %.
« II. – Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret.
« Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au premier alinéa de l’article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille d’appréciation des besoins d’assistance par une tierce personne prévue à l’article D. 434-2.
« Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes.
« Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou, lorsqu’en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. » ;
La demande de prestation
La demande est adressée à la caisse primaire d’assurance maladie chargée du paiement de la majoration pour tierce personne.
La décision de la caisse
Elle est adressée à la personne concernée par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception.
Extrait du décret 2013-278
« La demande est adressée à la caisse primaire d’assurance maladie chargée du paiement de la majoration pour tierce personne. La décision de la caisse est adressée à la personne concernée par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception.
Références
Décret no 2013-276 du 2 avril 2013 pris pour l’application de l’article 85 de la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 instituant une prestation complémentaire pour recours à tierce personne, JO 4/04/2013
Décret no 2013-278 du 2 avril 2013 relatif aux modalités d’évaluation des besoins d’assistance par une tierce personne pour l’ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et à l’exercice du droit d’option pour cette prestation
LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, JO du 18/12/2012