La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe est adoptée

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Congés pour évènements familiaux

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Définitivement adopté par l’Assemblée nationale, en date du 23 avril 2013, le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe n’est toutefois pas encore promulgué, compte tenu de la saisine du Conseil constitutionnel par plusieurs parlementaires le même jour. 

Nous vous proposons de découvrir dans le présent article les nombreuses conséquences de la future loi, nous ne manquerons pas de vous informer de son éventuelle promulgation en l’état ou non, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. 

Modifications du code civil 

L’article 143 du code civil est modifié comme suit : 

Extrait du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale :

1° Il est rétabli un article 143 ainsi rédigé : 

« Art. 143. – Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;

Deux nouveaux articles sont ajoutés au code civil, posant désormais le principe que le mariage ou la filiation adoptive entraîne les mêmes effets, droits et obligations, que les époux soient de sexe différent ou de même sexe. 

Extrait du projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale : 

Art. 202-1. – Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. 

« Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. 

« Art. 6-1. – Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. » ; 

Modification du code du travail 

Si initialement le projet de loi modifiait l’ensemble des dispositions du code du travail concernées, la version définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 23 avril 2013 prévoit que le code du travail sera modifié par des ordonnances si nécessaire. 

Précisons que ces ordonnances devront être prises dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi. 

Nous noterons que la saisine du Conseil Constitutionnel repose notamment sur le bien-fondé du recours aux dites ordonnances. 

Extrait du projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale : 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance : 

1° Les mesures nécessaires pour adapter l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l’exception de celles du code civil, afin de tirer les conséquences de l’application aux conjoints et parents de même sexe des dispositions applicables aux conjoints et parents de sexe différent ;

Les articles qui devraient être modifiées 

L’article L 3142-1 devrait être modifié afin de permettre au salarié homosexuel marié de bénéficier de l’autorisation exceptionnelle au titre des évènements familiaux. 

Article L3142-1 

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : 

1° Quatre jours pour son mariage ; 

2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ; 

3° Deux jours pour le décès d'un enfant ; 

4° Deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 

5° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 

6° Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur

Rappelons à toutes fins utiles, que les jours d’absence pour événements familiaux : 

  • N'entraînent pas de réduction de la rémunération ; 
  • Sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. 

Article L3142-2 

Les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

De la même façon, devraient être également ouverts aux couples mariés de même sexe les congés d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant. 

Article L1225-37

Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. 

Le congé d'adoption est porté à : 

1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ; 

2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. 

Article L1225-35

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94 

Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. 

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. 

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin. 

Rappelons que ces congés sont considérés comme étant du travail effectif permettant l’acquisition de jours de congés payés. 

Article L3141-5

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94 

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (…) 

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

Ne pas oublier…

Il conviendra d’accorder les droits conventionnels (ou selon des usages) identiques aux couples mariés de même sexe ou non. 

Modification du code de la sécurité sociale 

A la différence des modifications qui interviendront dans le code du travail, les dispositions du code de la sécurité sociale seront directement modifiées par la loi, lorsqu’elle sera promulguée. 

Les articles qui devraient être modifiées 

C’est ainsi que l’article L 331-7 sur l’indemnité journalière en cas d’adoption devrait être modifié. 

Extrait du projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale : 

Article 18 14 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 331-7 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la femme assurée » sont remplacés par les mots : « l’assuré » ; 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « intéressée » est remplacé par le mot : « assuré » ; 

c) Au troisième alinéa, le mot : « assurée » est remplacé par le mot : « assuré » ; 

d) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; 

e) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : 

« La période d’indemnisation prévue au présent article peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier d’une indemnisation ou d’un maintien du traitement en cas de cessation de leur travail ou de leur activité dans le cadre d’une adoption. » ; 

  • Version actuelle du code de la sécurité sociale : 

Article L331-7

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 124 JORF 22 décembre 2006 

L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. 

L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée. 

La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 521-2. 

Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit. 

La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours.

Devrait être également modifié l’article L 351-4 concernant les majorations de durée d’assurance en matière de retraite.

Extrait du projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale : 

2° L’article L. 351-4 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du II, les mots : « du père ou de la mère assuré social » sont remplacés par les mots : « de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux » ; 

b) Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ; 

c) Le troisième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;

  • A titre de rappel, version actuelle du code de la sécurité sociale :

Article L351-4

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 

I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. 

II.-Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. 

Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. 

Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. 

En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue.A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. 

Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. 

En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II. 

La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant. 

III.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci. 

Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'adoption de l'enfant ou, lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches mentionnés à l'alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par moitié entre les deux parents. 

Le défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante. 

La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant. 

IV.-Sont substitués dans les droits des parents pour l'application du II les assurés auxquels l'enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 373-3 et du 2° de l'article 375-3 du code civil ou l'assuré bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale en vertu du premier alinéa de l'article 377-1 du même code, et qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant quatre ans à compter de cette décision. 

V.-L'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant. 

VI.-L'assuré ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d'un nombre de trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II. 

VII.-Lors de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne peut être attribuée à l'un ou l'autre des parents lorsque chacun d'eux ne justifie pas d'une durée d'assurance minimale de deux ans auprès d'un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie de la période mentionnée au premier alinéa du II. 

VIII.-Lorsque le délai mentionné au II n'est pas écoulé à la date d'effet de la demande de retraite de l'un des parents, ce délai est réduit à deux mois à compter de la date de cette demande. 

IX.-Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, les majorations de durée d'assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Il en est de même des périodes d'assurance validées en application des b et b bis de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. 

X.-Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement élabore, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites et de l'Institut national de la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître l'impact, par génération, de l'éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Il prépare à partir de ces données un rapport d'orientation qui est rendu public et transmis au Parlement. 

NOTA: 

LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 65 VIII : les présentes dispositions sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010. 

Mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité 

Une nouvelle disposition est instaurée par la loi, elle vise à protéger le salarié homosexuel lorsque son employeur lui propose une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité. 

Il en résulte qu’un nouvel article serait ajouté au code du travail, prévoyant qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité. 

Cette nouvelle protection s’appliquerait à tous les salariés homosexuels, quelle que soit leur situation familiale (célibataire, pacsé, marié ou vivant en « union libre »). 

Extrait du projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale : 

Article 19 

Après l’article L. 1132-3-1 du code du travail, il est inséré un article 

L. 1132-3-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1132-3-2. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité. » 

Saisine du Conseil constitutionnel 

Le même jour que l’adoption définitive du projet de loi, le Conseil constitutionnel a enregistré une saisine présentée par au moins 60 députés et autre par au moins 60 sénateurs. 

Saisine 2013−669 DC [Mariage des couples de même sexe] 

Le 23 avril 2013, le secrétariat général du Conseil constitutionnel a enregistré une saisine présentée par au moins 60 députés et une saisine présentée par au moins 60 sénateurs : 

· Affaire n° 2013−669 DC : loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Informations « bonus » 

Le site du Ministère de la Justice publie, en date du 23 avril 2013, un tableau comparatif des conditions « avant la loi/après la loi » dont nous vous proposons une reproduction ci-après : 

Extrait du site du Ministère de la Justice, information du 23 avril 2013 

Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe 

Les principales avancées 

Comparaison avant/après la loi 

Modifications en gras 

Avant la loi

Après la loi

Le mariage pouvait être contracté par deux personnes de sexe différent.

Le mariage peut être contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe 

Les conditions de validité du mariage sont par ailleurs inchangées.

Les actes de l'état civil étaient établis par les officiers de l'état civil.

Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République.

Le mariage était célébré dans la commune où l'un des deux époux avait son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue.

Le mariage est célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, a son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue.

Le mariage était célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux avait son domicile ou sa résidence.

Le mariage est célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux a son domicile ou sa résidence.

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint était permise :

lorsque l'enfant n'avait de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint

lorsque l'autre parent que le conjoint s'était vu retirer totalement l'autorité parentale

lorsque l'autre parent que le conjoint était décédé et n'avait pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci s'étaient manifestement désintéressés de l'enfant.

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :

lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint

lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard

lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale

lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

L'adoption simple était permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il était justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière était permise. Si l'adopté était âgé de plus de treize ans, il devait consentir personnellement à l'adoption

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

L'enfant avait le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant pouvait faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel était l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixait les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

On pouvait déduire de dispositions sur le divorce et la séparation de corps que chaque époux pouvait porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l'ordre qu'il choisissait.

La loi prévoit désormais, dans les dispositions relatives au mariage, que chaque époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l'ordre qu'il choisit.

L'adoption simple conférait le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. La loi consacre la jurisprudence de la cour de cassation, qui prévoit, si l'adopté est majeur, qu'il doive consentir à cette adjonction.

En cas d'adoption simple par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté était, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari.

En cas d’adoption plénière, à défaut de choix de nom par les adoptants, les enfants prenaient le nom du père.

En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. A défaut d’accord, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction à son premier nom, en seconde position, du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, 

 En cas d’adoption plénière, à défaut de choix, l’enfant prend le nom constitué du premier nom de chacun de ses parents (dans la limite d’un nom pour chacun d’eux), accolés dans l’ordre alphabétique.

Le mariage entre personnes de même sexe célébré à l’étranger n'était pas reconnu.

Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la loi est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France (sous réserve de respecter un certain nombre de dispositions du code civil). A compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers.

Non prévu

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un Etat incriminant l'homosexualité.

Références 

PROJET DE LOI ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. 

Texte adopté de façon définitive par l’Assemblée nationale le 23 avril 2013-04-25 

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 23 avril 2013 

Saisine 2013−669 DC [Mariage des couples de même sexe] 

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