DFS pour les VRP : les mises à jour du BOSS

Actualité
Paie Cotisations sociales

A l’occasion d’une mise à jour du 22 décembre 2023, le BOSS apporte plusieurs modifications, en rapport avec l’application d’une DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique) pour les VRP. Notre actualité vous explique.

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Préambule

Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, les parties supprimées sont signalées en fond bleu.

Mise à jour du 15 décembre 2023 

Résumé de la mise à jour

Frais professionnels – Paragraphes 2300 à 2330 : 

Mise à jour du chapitre 9 sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels présentant les modalités de sortie progressive de ce dispositif (…) pour les voyageurs représentants placiers (VRP). (…)

Pour le secteur des VRP, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 2 points chaque année, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2038. Pendant la période mentionnée ci-dessus, le bénéfice de la DFS reste admis même en l’absence de frais professionnel réellement supporté par le salarié.

Version en vigueur avant la mise à jour du 22 décembre 2023 

2300 

Au 31 décembre 2021, les taux d’abattement applicables pour les métiers des six secteurs éligibles à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) sont les suivants :

  • 8 % pour les métiers de la propreté et des casinos et cercles de jeux,
  • 10 % pour les métiers de la construction,
  • 20 % pour les métiers du transport routier de marchandises,
  • 30 % pour les métiers de l’aviation civile et du journalisme 
  1. Dispositions applicables transitoirement à ces six secteurs

2310

Dans le contexte de la suppression progressive de la déduction forfaitaire spécifique, par tolérance, son bénéfice est admis, dans ces six secteurs uniquement, même en l’absence de frais professionnel réellement supporté par un salarié (par exemple en cas d’application par une caisse de congés payés du secteur de la DFS sur des indemnités de congés payés) :

  • À compter du 1er janvier 2021 pour le secteur de la propreté ;
  • À compter du 1er janvier 2022 pour le secteur de la construction ;
  • À compter du 1er janvier 2023 pour les secteurs des casinos et cercles de jeux, du transport routier de marchandises, de l’aviation civile et pour les journalistes 

En revanche, l’ensemble des autres conditions nécessaires au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique doivent être satisfaites 

2320

Par tolérance, à compter de ces mêmes dates et pour ces six secteurs, pour accompagner l’extinction du dispositif et la mise en place de modalités de remboursement des frais professionnels de droit commun, l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique. Le cas échéant, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels et des prises en charge directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique.

2330

Par ailleurs, en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d’extinction, par tolérance et pour ces six seuls secteurs, il est admis que le consentement des salariés couvre la totalité de la période de transition dans les conditions suivantes :

  • Pour les métiers de la propreté : si le consentement des salariés a été recueilli par l’employeur en 2023, il couvre, pour ces salariés, la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif ;
  • Pour les métiers de la construction, du transport routier de marchandises et de l’aviation civile : si le consentement des salariés a été recueilli avant 2023, il couvre, pour ces salariés, la totalité de la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif.
  • Pour les métiers des casinos et cercles de jeux et pour les journalistes : si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée indéterminée par l’employeur, il couvre, pour ces salariés, la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif. En revanche, si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée déterminée par l’employeur, celui-ci devra de nouveau demander leur consentement à l’issue de cette période, et ce jusqu’à la suppression du dispositif.

En l’absence de convention collective ou d’accord collectif du travail prévoyant explicitement l’application de la DFS, ou d’accord du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l’application de la déduction forfaitaire spécifique à tout salarié embauché à compter du 1er janvier 2023 est quant à elle conditionnée au recueil de son consentement. Lorsque le travailleur ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord. Le salarié a la possibilité de demander à tout moment à renoncer au bénéfice de la DFS. Sa décision prend effet à compter de l’année civile suivante 

Version en vigueur depuis la mise à jour du 22 décembre 2023 

2300

Au 31 décembre 2021, les taux d’abattement applicables pour les métiers de ces huit secteurs éligibles à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) sont les suivants :

  • 8 % pour les métiers de la propreté et des casinos et cercles de jeux,
  • 10 % pour les métiers de la construction,
  • 20 % pour les métiers du transport routier de marchandises,
  • 20 ou 25 % selon la profession pour les métiers du secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré,
  • 30 % pour les métiers de l’aviation civile, les journalistes et les VRP.

Ces taux sont réduits chaque année selon les modalités suivantes :

  • Pour les VRP, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 2 points chaque année, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2038.
  1. Dispositions applicables transitoirement à ces huit secteurs

2310

Dans le contexte de la suppression progressive de la déduction forfaitaire spécifique, par tolérance, son bénéfice est admis, dans ces huit secteurs uniquement, même en l’absence de frais professionnel réellement supporté par un salarié (par exemple en cas d’application par une caisse de congés payés du secteur de la DFS sur des indemnités de congés payés) :

  • À compter du 1er janvier 2021 pour le secteur de la propreté ;
  • À compter du 1er janvier 2022 pour le secteur de la construction ;
  • À compter du 1er janvier 2023 pour les secteurs des casinos et cercles de jeux, du transport routier de marchandises, du spectacle vivant et du spectacle enregistré, de l’aviation civile, pour les journalistes et les VRP. (NDLR : cette écriture pourrait amener de la confusion selon nous, la diminution du taux DFS pour les VRP ne débutant qu’à compter du 1er janvier 2024)

En revanche, l’ensemble des autres conditions nécessaires au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique doivent être satisfaites.

2320

Par tolérance, à compter de ces mêmes dates et pour ces huit secteurs, pour accompagner l’extinction du dispositif et la mise en place de modalités de remboursement des frais professionnels de droit commun, l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique. Le cas échéant, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels et des prises en charge directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique.

2330

Par ailleurs, en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d’extinction, par tolérance et pour ces huit seuls secteurs, il est admis que le consentement des salariés couvre la totalité de la période de transition dans les conditions suivantes :

  • Pour les métiers des casinos et cercles de jeux, du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour les journalistes et les VRP : si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée indéterminée par l’employeur, il couvre, pour ces salariés, la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif. En revanche, si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée déterminée par l’employeur, celui-ci devra de nouveau demander leur consentement à l’issue de cette période, et ce jusqu’à la suppression du dispositif.

En l’absence de convention collective ou d’accord collectif du travail prévoyant explicitement l’application de la DFS, ou d’accord du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l’application de la déduction forfaitaire spécifique à tout salarié embauché à compter du 1er janvier 2023 est quant à elle conditionnée au recueil de son consentement. L’employeur a la possibilité de proposer explicitement à son salarié que son accord vaut pour une période qui soit supérieure à la durée du contrat, en vue d’appliquer la DFS au titre de contrats ultérieurs exercés auprès de ce même employeur au cours de la période couverte. Lorsque le travailleur ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord. Le salarié a la possibilité de demander à tout moment à renoncer au bénéfice de la DFS. Sa décision prend effet à compter de l’année civile suivante. 

Évolution taux DFS de 2024 à 2038

En fonction des informations transmise par le BOSS, le taux DFS pour les VRP va donc évoluer comme suit, avec une disparition programmée en 2038 :

Année

Taux DFS

2023 (à titre de rappel)

30 %

2024

28 %

2025

26 %

2026

24 %

2027

22 %

2028

20 %

2029

18 %

2030

16 %

2031

14 %

2032

12 %

2033

10 %

2034

8 %

2035

6 %

2036

4 %

2037

2 %

2038

0 % (disparition définitive de la DFS)

Références

Mise à jour du BOSS, du 22 décembre 2023 Frais professionnels – Paragraphes 2300 à 2330 

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