Nouvelles obligations des salariés de la navigation aérienne en cas de grève

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Une loi du 28 décembre 2023 apporte des précisions quant à l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic.

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Lorsque les personnels de services publics exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est obligatoirement précédée d'un préavis.

Sont concernés :

  • Les personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ;
  • Les personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.

Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.

Il doit préciser les motifs du recours à la grève et parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

Dans le cas d'un préavis de grève déposé selon les conditions ci-dessus dans le secteur de la navigation aérienne, tout agent assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doit informer l’autorité administrative, au plus tard à midi l’avant-veille de chaque journée de grève, de son intention d’y participer.

L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe l’autorité administrative au plus tard à 18 heures l’avant-veille d’une journée de grève.

Cette information n’est requise ni lorsque la grève n’a pas lieu ni lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.

Sur la base de ces informations, l’autorité administrative décide, le cas échéant et au plus tard à 18 heures l’avant-veille de chaque journée de grève, de la mise en place du tour de service applicable lors de la journée de grève afin d’assurer les missions définies à l’article L. 114-4 du code de la fonction publique, c'est-à-dire :

  • La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
  • La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
  • Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
  • Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ;
  • La sauvegarde des installations et du matériel de ces services.

Ce tour de service est défini après avis du comité social d’administration compétent.

Dans le cas où l’autorité administrative décide de ne pas mettre en place ce tour de service, les agents autres que ceux exerçant des fonctions d’autorité ne sont plus soumis à l’obligation de demeurer en fonction.

Les journées de grève sont définies comme chaque période distincte de 24 heures à compter de l’heure du début de la grève envisagée mentionnée dans le préavis, sans préjudice de la durée du mouvement de grève.

Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l’information des organisations syndicales.

Elles sont couvertes par le secret professionnel.

Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal : 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

L’agent qui n’a pas informé l’autorité administrative de son intention de participer à la grève est passible d’une sanction disciplinaire. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé l’autorité administrative de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

Loi n° 2023-1289 du 28 décembre 2023 relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic.

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